T. com. 1801, 2 juin 2026, n° 2026F00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
02/06/2026 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F210 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEBITEUR : SAS THE [Adresse 1] BARBER SHOP [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 951 349 463 RCS [Localité 1] Activité : coiffeur en salon ou à domicile, barbier ; l'achat, la vente de tous produits se rapportant à l'activité
Dirigeant(s) : Monsieur [N] [J]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Yves LE GOFF
Monsieur Michel TISSIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 02/06/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 31/03/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant SAS THE 56 BARBER SHOP et rappelé l'affaire à l'audience de ce jour.
A l'appel de l'affaire le mandataire judiciaire déclare que la société ne réalise pas de chiffre d'affaires et que le passif s'élève d'ores et déjà à environ 44 000 €.
DISCUSSION
A l'appel de l'affaire, la SAS THE 56 BARBER SHOP n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice ne réalise pas de chiffres d'affaires, que dès lors il s'en infère qu'elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce,
Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS THE 56 BARBER SHOP et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,
Prononce la fin de la période d'observation,
Désigne la SAS [H] - PONROY & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,
Dit qu'à l'issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur devra déposer au Greffe un projet de répartition,
Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 01/12/2026, sauf prorogation dûment sollicitée,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 01/12/2026, à 8 heures 30, en Chambre du conseil sis [Adresse 3], date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
Monsieur [N] [J] Chez Madame [B] [U] [Adresse 4]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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