T. com. 5501, 5 juin 2026, n° 2026J00020
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
05/06/2026 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Prononcé le 05/06/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier D] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier T], Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
* [A] SAS [Adresse 1] Représentée par Maître Fabrice HAGNIER [Adresse 2] – [Adresse 3] LE DEFENDEUR :
* ETABLISSEMENTS [D] SAS [Adresse 4] Représentée par la SELARL [Y] – [T], prise en la personne de Maître [C] [Y] [Adresse 5]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 27 avril 2026, la société [A] a assigné la société ETABLISSEMENTS [D] devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
La société ETABLISSEMENTS [D] est présidée par la société [D] PARTICIPATIONS, ellemême présidée par Monsieur [K] [D].
Monsieur [K] [D] occupant les fonctions de juge au tribunal de commerce de Bar-le-Duc, les parties se sont accordées pour demander le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
ET :
Aux termes de l'article 47 du Code de procédure civile qui dispose que :
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »
En faits
La société ETABLISSEMENTS [D] est présidée par la société [D] PARTICIPATIONS, ellemême présidée par Monsieur [K] [D] ;
Monsieur [K] [D] occupe les fonctions de juge consulaire élu au tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
Par conséquent, les parties se sont accordées pour que l'affaire soit ernvoyée devant une autre juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 47 et 82 du Code de procédure civile
CONSTATE
que le représentant légal du Président de la société défenderesse occupe les fonctions de juge consulaire élu au tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
En conséquence,
RENVOIE
l'affaire après purge du délai d'appel par devant le Tribunal des Activités Économiques de Nancy ;
RÉSERVE
les dépens ;
DISONS
que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier ;
LIQUIDONS les frais de greffe taxés à la somme de : 84,29 € HT, 16,86 € TVA, 101,15 € TTC, ce compris les dépens (Art. 701 du code de procédure civile). Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B]
Le Président [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
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