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T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2025J02005


Vérifier : T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2025J02005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2025J02005
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80422a195da062e0c0400b

Texte de la décision

2,616 caractères

22/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 novembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge,

assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J2005

ENTRE
* la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Jean-Baptiste BADO -

[Adresse 2]

Maître Mathilde CHADEYRON -

[Adresse 3]
* la société SARENS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Jean-Baptiste BADO -

[Adresse 2]

Maître Jean-Baptiste BADO -

[Adresse 3]ЕТ
* la société FIRST STOP AYME SAS

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Stéphanie STAEGER -

[Adresse 6]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 910 833,62 €, en principal, outre les sommes qu'elle serait amenée à verser aux ayants droits de Monsieur [S] en indemnisation du préjudice d'affection subi,
* à surseoir a statuer sur le remboursement dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant la cour de cassation enregistrée sous le numéro D25/10.959.

Attendu que la société FIRST STOP AYME conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures civiles en cours, l'une devant la Cour de cassation (pourvoi n°D25-10.959, l'autre devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (RG n°25/00883);

Attendu que le demandeur s'associe à cette demande et qu'il convient en conséquence d'y faire droit ;

Attendu que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Attendu que les dépens sont réservés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRONONCE le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour de cassation enregistrée sous le numéro D25/10.959, et dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sous le numréo 2025/00883 ;

DIT que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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