T. com. 3802, 11 juin 2026, n° 2026F00491
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
11/06/2026
JUGEMENT
DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance du juge commissaire en date du 15 avril 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Muriel COMES, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026F491
ENTRE
Madame [M] [I] [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – non comparant
* la société QUEMACLE Assurances
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – non comparant
ET
* [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne
EN PRESENCE DE
* la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et [P]
[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTERVENANT
non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Mme [M] [I] [F] [K] Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à [R] [Z]
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société QUEMACLE ASSURANCES, puis converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 mars 2026.
Par ordonnance N°2026JC122 en date du 17 mars 2026, le Juge Commissaire a relevé l'entreprise individuelle [R] [Z] de sa forclusion.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2026, Madame [M] [K], en sa qualité de dirigeante de la société QUEMACLE ASSURANCES, a formé un recours contre cette ordonnance.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal.
A l'audience, l'entreprise individuelle [R] [Z] demande de déclarer le recours irrecevable dans la mesure où il a été formé hors délai.
Pa courrier en date du 22 mai 2026, le liquidateur judiciaire, Maître [N] s'exprime en faveur de la défenderesse et demande au tribunal de constater que le recours a été formé au-delà des délais de recours imparti par les dispositions de l'article R.621-21 du code de commerce.
Par courrier en date du 20 mai 2026, Madame [K] indique maintenir sa demande.
Attendu que les ordonnances di juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe en application des dispositions de l'article R.621-21 du code de commerce ;
Attendu que Madame [M] [K] a réceptionné l'ordonnance, objet du litige, le 19 mars 2026, que l'opposition a donc été formée 27 jours après la réception de l'ordonnance ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce, il convient de déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [K], cette dernière étant hors délai.
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégié de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE
que l'opposition a été formée au-delà du délai de recours imparti par les dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce,
DECLARE
par conséquent irrecevable l'opposition formée par Madame [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance N°2026JC122 rendu par le juge commissaire en date du 17 mars 2026,
DIT
que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Muriel COMES
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Muriel COMES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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