T. com. 6901, 28 juill. 2026, n° 2026J01033
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Texte de la décision
28/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J1033
ENTRE
* la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [Y] [D] -
[Adresse 2]
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Antoine ROUSSEAU
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 12 000 €, en principal, avec intérêts au taux de 5% à compter du 23/02/2026,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d'un an.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Madame [E] [X]
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] DUQUESNE
* à payer la somme de 12 000 € en principal, avec intérêts au taux de 5% à compter du 23/02/2026.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Henri PACAUD
Le Greffier
Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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