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T. com. 6901, 28 juill. 2026, n° 2026J01033


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Date
28/07/2026
Numéro
2026J01033
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a804b01195da062e0c10dcd

Texte de la décision

2,816 caractères

28/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2026

La cause a été entendue à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026J1033

ENTRE
* la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] [D] -

[Adresse 2]

Madame [E] [X]

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Antoine ROUSSEAU

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 12 000 €, en principal, avec intérêts au taux de 5% à compter du 23/02/2026,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d'un an.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Madame [E] [X]

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] DUQUESNE
* à payer la somme de 12 000 € en principal, avec intérêts au taux de 5% à compter du 23/02/2026.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.

REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Henri PACAUD

Le Greffier

Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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