T. com. 0101, 26 juin 2026, n° 2025J00383
Vérifier : T. com. 0101, 26 juin 2026, n° 2025J00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025J00383 - 2617700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 26/06/2026
PARTIES
Demandeur - [B] [C] DEVELOPPEMENT (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Maître RENAUD Frédéric – (VILLEURBANNE) avocat plaidant Maître ROZET Eric – (AIN)avocat postulant
Défendeurs - [B] [K] [Adresse 2]
* [B] née [T] [M] [Adresse 2]
Représentés tous deux par Maître PAILLARD-BRUNET – (LYON) avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO – (AIN) avocat postulant
Débats à l'audience publique du 24/04/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré,
Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/06/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La société [B] [C] est une société par actions simplifiée, dont le siège est situé à [Adresse 3]. Elle a pour activité l'installation et la vente d'appareils sanitaires et de chauffage central, plomberie, zinguerie, couverture et vente d'appareils ménagers, son capital social de 400 000 € est divisé en 1 000 actions de 400 € chacune.
Elle avait pour associés monsieur [K] [B], qui en était le président détenant 995 actions et son épouse, madame [M] [B], qui détenait 5 actions.
Par acte sous-seing privé du 7 février 2022, monsieur et madame [B] ont cédé à la société [B] [C] DEVELOPPEMENT la totalité de leurs actions, qui représentaient l'intégralité du capital social de la société [B] [C], au prix de 735 000 €.
La cession s'accompagnait d'une clause de non-concurrence et l'acte comportait une clause d'élection de domicile.
Par acte séparé du même jour, les cédants ont consenti une garantie d'actif et de passif, aux termes de laquelle ils se portaient garants de l'exactitude des comptes et bilans de référence, qui sont ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et ceux arrêtés contradictoirement au 31 décembre 2021, et en particulier, mais non exclusivement, leurs déclarations et les annexes relatives aux contrats en cours, aux litiges, aux impôts et cotisations sociales. Seuls ont été exclus (article 5-9), les stocks arrêtés contradictoirement tels qu'ils figuraient en annexe 3-1.
L'article 12-2 prévoyait que les cédants garantissent le bénéficiaire contre toute augmentation de passif et/ou toute diminution d'actif par rapport aux comptes, dès lors qu'elle aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la cession et résulterait d'une déclaration fausse ou incomplète.
Dans les conditions prévues, les garants s'engageaient au versement d'une indemnité ou à une réduction de prix, la garantie étant plafonnée à 200 000 € avec une franchise de 5 000 € (article 14-2), sauf fausse déclaration intentionnelle, fraude ou dol (article 14-3).
L'article 13 prévoyait la procédure de notification aux garants dans un délai de 30 jours de la survenance de l'évènement, avec un délai de 30 jours (réduit à 15 jours en matière fiscale et sociale) pour la réponse des garants.
L'article 13-2 ajoutait qu'en cas de contestation des garants, les parties se réuniront dans le délai de 15 jours pour «
tenter de convenir à l'amiable du montant de l'éventuel dommage
» avant de choisir un expert amiable et à défaut obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Enfin, l'article 19 prévoyait que : « toutes contestations qui pourraient s'élever entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution des présentes, seront de convention expresse, déférées devant la juridiction compétente dans le ressort de la Cour d'Appel de Lyon ».
La société [B] [C] DEVELOPPEMENT a adressé :
le 5 mai 2022, une première réclamation de mise en jeu de cette garantie d'un montant de 195 987,48 € HT correspondant à une double facturation, une absence de provision de factures d'achats et une double comptabilisation, notification à laquelle monsieur et madame [B] ont répondu le 3 juin 2022 ;
le 28 septembre 2022, une deuxième déclaration de mise en jeu de la garantie d'un montant de 36 697,58 € HT correspondant à des litiges ou sinistres non déclarés, notification à laquelle monsieur et madame [B] ont répondu le 26 octobre 2022 ;
le 19 décembre 2022, une troisième déclaration de mise en jeu de la garantie d'un montant de 55 362,87 € correspondant à l'absence de mention de contrats de location financière, un défaut de paiement de factures et une perception indue de remboursement URSSAF, notification à laquelle monsieur et madame [B] ont répondu le 16 janvier 2023.
Directement ou par l'intermédiaire de leur conseil, monsieur et madame [B] ont contesté le bien-fondé de ces réclamations.
C'est dans ces circonstances que par exploits des 22 décembre 2022 et 10 janvier 2023, la société [B] [C] DEVELOPPEMENT a assigné monsieur et madame [B] devant le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse statuant en référé, afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 avril 2023, monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 9 juillet 2024.
Enfin, une quatrième déclaration de mise en jeu de la garantie d'un montant de 72 137 € a été notifiée le 10 avril 2024 après que la société [B] [C] ait reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale du 21 février 2024, relative d'une part, à des récupérations de TVA pour deux créances irrecouvrables et d'autre part, aux cessions de trois véhicules (BMW X4, Audi S3 et Citroën Berlingo) que monsieur et madame [B] se seraient cédés à prix réduits le jour de la cession des titres, ce qui constituerait des actes anormaux de gestion.
Monsieur et madame [B] ont contesté le redressement et, conjointement avec la société [B] [C] DEVELOPPEMENT, ont obtenu une décharge partielle concernant la récupération de TVA sur créance irrecouvrable, celui-ci étant maintenu pour les cessions à vil prix des véhicules.
C'est dans ces conditions que par exploits du 27 décembre 2024, signifiés non à personne, la société [B] [C] DEVELOPPEMENT a assigné monsieur et madame [B] à l'audience du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 31 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 5 juin 2025.
Monsieur et madame [B], ayant soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence territoriale, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juillet 2025 et par jugement du 26 septembre 2025 le tribunal s'est déclaré territorialement compétent et a débouté monsieur et madame [B] de leur exception.
Rappelée à l'audience du JCIA du 4 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été fixée pour plaidoiries interactives à l'audience du 24 avril 2026.
LES DEMANDES
Par conclusions n° 2 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société [B] [C] demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1231-3 du code civil,
Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Juger inapplicable la franchise et le plafond de la [Localité 1] sur le fondement de l'article 14.3 de la convention d'actif et de passif du 7 février 2022 ;
Juger fondées ses réclamations au titre de la convention de garantie d'actif et de passif du 7 février 2022 tant sur le principe que sur le montant ;
Condamner en conséquence, in solidum, madame [B] et monsieur [B] à lui verser la somme de 387 996,09 €, sommes à parfaire outre intérêts au taux légal ;
Ordonner l'anatocisme du chef des condamnations à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Condamner in solidum les consorts [B] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°1 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, monsieur et madame [B] demandent au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes de la société [B] [C] DEVELOPPEMENT au titre du redressement fiscal et des franchises chantiers, faute d'avoir eu recours à la procédure d'expertise de l'article 13.2 de la garantie d'actif et de passif régularisée le 7 février 2022 ;
Juger que le surplus des demandes formées par la société [B] [C] DEVELOPPEMENT au titre des trois premiers courriers de mise en jeu de la garantie d'actif et de la prise en charge de ses frais d'avocat et d'expertise est infondé ;
Débouter la société [B] [C] DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Cantonner le montant des condamnations le cas échéant prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie d'actif et de passif régularisée le 7 février 2022 à la demande de la société [B] [C] DEVELOPPEMENT à la somme de 375 € ;
En tout état de cause ;
Condamner la société [B] [C] DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution ;
Ecarter l'exécution provisoire.
LES MOYENS
Au soutien de ses demandes, la société [B] [C] DEVELOPPEMENT invoque :
Sur l'étendue de la garantie
Qu'en application de l'article 14.3 du contrat de garantie d'actif et de passif, la franchise de 5 000 € et le plafond de garantie de 200 000 €, prévus à l'article 14.2 du contrat, sont inapplicables, au motif que monsieur et madame [B] se sont rendus coupables de dol, dans les conditions des articles 1130 et 1137 du code civil, en lui dissimulant une information importante relative aux procès en cours, manœuvre qui a été déterminante de son accord sur la limitation de la garantie.
Qu'en l'espèce, le 3 juin 2020 la Communauté de Communes de la Dombes avait saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête aux fins de condamnation de la société [B] [C] au paiement de la somme de 73 968,73 € au titre de la garantie décennale et subsidiairement, de 72 888,73 € au titre de la garantie de parfait achèvement, outre les sommes de 27 961,68 € au titre des frais d'expertise et 5 000 € pour frais de justice, soit un risque total de 105 850,41 € représentant plus de la moitié du plafond de la garantie.
Que lors de la cession et de la conclusion de la garantie d'actif et de passif le 7 février 2022, le procès était toujours en cours, aucun mémoire en défense n'ayant été déposé et l'instruction étant close.
Que pour autant monsieur et madame [B] n'en ont pas révélé l'existence. Que l'annexe 10 de ce contrat, relative aux litiges en cours n'en fait pas mention.
Qu'elle conteste en avoir eu connaissance sous couvert d'un document de travail intitulé « Echéancier clients » et mentionnant « Pavillon du tourisme CC CHALARONNE … en expertise ne veulent pas régler TVA 20% », qui aurait été fourni en cours d'audit.
Que le document invoqué, daté du jour de la cession le 7 février 2022, n'a pu être remis lors de l'audit préalable, qu'il est imprécis, la mention « expertise » ne révélant ni l'existence du procès en cours, ni le risque financier encouru, mais tout au plus, une créance douteuse en cours de recouvrement.
Qu'il importe peu que le jugement rendu le 10 novembre 2022 ait limité la condamnation à 32 505,80 €, dès lors qu'à la date de conclusion du contrat, l'absence de déclaration au titre des litiges en cours, le défaut de mention du montant et sa grossière minimisation comme une créance douteuse à recouvrer caractérisent la réticence dolosive.
Qu'elle a permis aux époux [B] qu'ils poursuivent une procédure d'appel, ce qu'ils ont refusé.
Sur la mise en œuvre de la garantie
Que les mises en jeu de la garantie et ses réclamations concernent :
Au titre de la première mise en jeu de la garantie d'actif et de passif :
Les factures de la SCCV AYNARD dont l'expert judiciaire a conclu qu'elles avaient fait l'objet d'une double facturation d'un montant de 37 814,41 €;
Les factures d'achat 2021, non provisionnées et réglées en 2022 et dont l'expert a conclu qu'elles relevaient de la garantie à concurrence de 15 688,90 €;
Les surestimations de stocks, dont l'expert a reconnu l'existence et dont il a conclu qu'elles relevaient de la garantie à concurrence de 16 465,42 €, en estimant que pour le chantier EHPAD [Etablissement 1] 2 la surestimation de 30 332,45 € était réelle mais relevait d'une surfacturation client et en réduisant à 1 529,20 € celle du chantier EKO, ce qu'elle conteste en réclamant de ce chef la somme de 8 074,37 € ;
Les surfacturations de stocks, dont l'expert a reconnu l'existence mais en en réduisant le montant à 33 880,04 €, ce qu'elle conteste pour réclamer une indemnisation de 73 230,64 €, au terme d'une analyse détaillée de chaque chantier ;
Au titre de la deuxième mise en jeu de la garantie d'actif et de passif :
Le surcoût de rémunération de monsieur [B] pour un montant de 9 426,66 € que l'expert a exclu au motif qu'elle figurait dans les comptes au 31 décembre 2021, ce qu'elle conteste au visa de l'article 12.1 de la garantie ;
Le trop-perçu de salaires de madame [B] d'un montant de 5 500 € dont l'expert confirme la double perception en décembre 2021 et janvier 2022 ;
Les charges URSSAF non provisionnées dont l'expert conclut qu'elles relèvent de la garantie à concurrence de 4 879 € ;
Les cotisations afférentes au contrat de prévoyance des époux [B] dont l'expert conclut qu'elles relèvent de la garantie à concurrence de 398 € ;
Les franchises sur chantiers de travaux d'un montant de 11 311,80 € que l'expert a exclues au motif que ces chantiers ne relevaient pas de l'annexe 10 concernant les litiges en cours, ce qu'elle conteste au motif que prévues par l'article 12.2 de la garantie elles concernaient des sinistres antérieurs à la cession ;
Au titre de la troisième mise en jeu de la garantie d'actif et de passif :
Deux contrats de locations financières et de maintenance non déclarés pour lesquels 43 mensualités restaient à courir représentant un préjudice de 34 162,70 €, non retenu par l'expert au motif qu'ils figuraient dans les comptes de référence, ce qu'elle conteste au visa de l'article 12.1 du contrat ;
Quatre factures de la société DE OLIVEIRA émises entre le 3 mai et le 25 octobre 2021, non comptabilisées et impayées que l'expert retient pour un montant de 1 803,17 € ;
La condamnation par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2022 dans le contentieux l'opposant à la Communauté de Communes de la Dombes pour le montant de 32 505,80 €. Qu'en désaccord sur l'opportunité d'un recours elle leur a offert la possibilité de « prendre la direction du procès », ce qu'ils ont refusé.
Au titre d'une quatrième mise en jeu de la garantie du 10 avril 2024, les conséquences d'un contrôle fiscal relatif à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, avec un redressement de TVA et d'impôt sur les sociétés de 14 413 € en droits et 259 € en intérêts après contestation et recours hiérarchique dont les époux [B] ont été informés, ces sommes ayant été mises en recouvrement et payées.
Que l'unique contestation des époux [B] fondée sur l'absence d'examen de cette réclamation par l'expert judiciaire est inopérante, dès lors qu'ils n'ont pas demandé d'extension de mission et que ce passif nouveau est motivé par des faits antérieurs à la cession, ce qui n'est pas contesté.
Que la cession des véhicules aux époux [B] à des prix très inférieurs à leurs valeurs vénales a généré une régularisation de 4 587,51 € par l'URSSAF au titre des avantages en nature.
Que s'y ajoutent 67 687,50 € de franchises afférentes à des chantiers antérieurs à la cession, soit 24 430,46 € en 2023 et 43 257,04 € en 2024, qu'elle a dû régler.
Qu'en application de l'article 12.2 de la garantie prévoyant que relève de la garantie «
les frais de toute nature, y inclus ceux de justice et honoraires de conseils qui seraient la conséquence de la survenance du fait générateur de la garantie ou qui seraient consécutifs à sa mise en œuvre », elle réclame ses frais d'avocat et d'expertise, sans que les époux [B] puissent soutenir que cette demande serait redondante avec celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'enfin, ces insuffisances d'actifs ou ces suppléments de passifs n'ont eu d'autre conséquence fiscale que le redressement d'imposition, dont elle demande l'indemnisation de sorte que les époux [B] qui n'ont pas demandé à l'expert judiciaire d'en tenir compte dans ses évaluations ne peuvent revendiquer, de ce chef, le bénéfice de l'article 12.3 de la garantie.
Au soutien de leurs contestations, monsieur et madame [B] invoquent :
Sur l'étendue de la garantie
Que la garantie d'actif et de passif est un contrat, d'interprétation stricte, relevant des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil de sorte que les parties peuvent organiser les modalités d'indemnisation en instaurant une franchise et un plafond qui ne peuvent être exclues qu'en cas de fraude, dol ou fausses déclarations intentionnelles.
Qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé que l'omission d'inscription du litige existant avec la Communauté de Communes de [Localité 2] ait été intentionnelle, ni que les conséquences limitées de ce procès aient été susceptibles de faire échec à la cession.
Qu'au demeurant, la cessionnaire en avait connaissance avant la cession, puisque lors de l'audit elle a eu accès à l'ensemble des fichiers de suivi des chantiers, des litiges et des clients dont celui intitulé «
Echéancier clients
», communiqué à plusieurs reprises et commenté par l'expert-comptable, qui identifie «
Le Pavillon du Tourisme CC Chalaronne
» avec la mention «
en expertise ne voulant pas régler TVA 20%
» et un solde restant dû de 2 520 €.
Que la date d'impression n'exclut pas les transmissions antérieures, dont ils ne peuvent justifier pour ne plus avoir accès à leurs messageries.
Que cette information donnée, dépourvue de tout caractère déterminant, est exclusive d'une fraude ou d'une volonté de dissimulation et ne peut justifier la suppression de la franchise et du plafond de garantie.
Sur la mise en œuvre de la garantie
Au titre de la première mise en jeu de la garantie :
La facture de la SCCV AYNARD d'un montant de 37 814,41 € est contestée, ainsi que la conclusion de l'expert, dont ils reconnaissent la justification comptable, au motif que l'erreur commise affecte la situation n°16 du mois de janvier 2022, qui devait faire l'objet d'un avoir, de sorte qu'il n'en résulte aucune diminution d'actif ;
Les factures d'achats non provisionnées d'un montant de 15 688,90 € sont contestées, ainsi que les conclusions de l'expert, en lui reprochant de respecter les principes du plan comptable général à l'exclusion de la volonté des parties, telle qu'exprimée dans l'article 3.1 de la garantie prévoyant « qu'aucune provision ne sera passée dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2021. » ;
La surestimation des stocks d'un montant total de 129 299,28 € selon le cessionnaire et de 80 681,91 € selon l'expert est contestée, au motif que les articles 3.1 et 5.9 de la garantie prévoient que « la valorisation des stocks a été arrêtée contradictoirement entre les parties et est expressément exclue du périmètre de la convention », l'avis de l'expert étant rendu en application des règles comptables et non pas de la garantie.
Au titre de la deuxième mise en jeu de la garantie :
Le surcoût de rémunération de monsieur [B] d'un montant de 9 426,66 € est contesté, car il figurait dans le bilan prévisionnel de l'exercice 2021, dont le cessionnaire a eu connaissance, même s'il n'a pas été repris dans les comptes définitifs, ce qui explique la conclusion de l'expert;
Les charges URSSAF, dont le montant de 4 879 € n'a pas été provisionné, sont contestées, au motif que l'article 3.1 excluait l'obligation de provisions ;
Les cotisations de prévoyance sont contestées avec la conclusion de l'expert au motif qu'il n'est pas démontré avec certitude que ces cotisations sont afférentes à leurs contrats ;
Les franchises avancées sur les chantiers d'un montant de 11 311,80 € sont contestées, aux motifs que le montant réclamé est exprimé TTC et non pas HT et que ces franchises sont à la charge de la compagnie L'AUXILIAIRE dans les conditions habituelles d'assurances mentionnées à l'article 12.3 de la convention.
Au titre de la troisième mise en jeu de la garantie :
La garantie de la condamnation de 32 505,80 € prononcée par le tribunal administratif de Lyon est contestée, au motif que la société [B] [C] DEVELOPPEMENT a refusé d'interjeter appel, alors qu'ils le lui demandaient et que l'avocat, en charge du dossier, critiquait la motivation du jugement, exclusivement favorable à l'assureur, mais défavorable aux garants. Ils ajoutent que l'offre faite de « prendre la direction du procès » n'exonère pas la société de sa responsabilité, aux motifs que l'article 13.3 de la convention ne leur en donnait pas la possibilité et que n'étant plus les dirigeants, ils ne pouvaient exercer ce recours ;
Les contrats de location financière sont contestés, au motif que les comptes de référence en font mention, ce que l'expert a reconnu, leur critique étant étendue au montant qui ne peut être celui des loyers trimestriels jusqu'au terme des contrats ;
Les factures de la société DE OLIVEIRA sont contestées au motif qu'elles n'étaient pas dues et ne devaient pas être payées sans que l'expert puisse invoquer qu'ils n'avaient pas demandé des avoirs et ne les avaient pas contestées.
Au titre de la quatrième mise en jeu de la garantie, le redressement fiscal est contesté, aux motifs que cette garantie est irrecevable et mal fondée.
L'irrecevabilité est fondée sur l'article 13.2 de la convention prévoyant qu'en cas de désaccord entre les parties la désignation d'un expert s'impose.
L'expert judiciaire a refusé de donner son avis au motif que cette demande ne relevait pas de sa mission, refus contre lequel la société [B] [C] DEVELOPPEMENT s'est abstenue de solliciter une extension de mission.
En outre, seul le redressement de TVA de l'année 2021 pour un montant de 7 093 € en droits et 369 € d'intérêts aurait pu être mis à leur charge s'il n'avait été abandonné, à l'exclusion du redressement d'IS de l'année 2022 relatif au prix de cession de véhicules, pour lesquels ils ont été imposés au titre de l'impôt sur le revenu.
Les demandes relatives aux franchises de sinistres payées en 2023 et 2024 sont irrecevables en application de l'article 13.2 de la garantie, pour défaut de réclamation préalable, et sont mal fondées en application de l'article 5.7 de la convention.
Les honoraires d'avocat sont contestés, au motif que la convention ne pouvait en prévoir la garantie, dès lors qu'ils relèvent du contrôle du juge en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en est de même des frais d'expertise dès lors que les conclusions de l'expert judiciaire sont plus proches de leur analyse que des réclamations de la société [B] [C] DEVELOPPEMENT.
Enfin, qu'en application de l'article 12.3 de la convention et ainsi qu'il est d'usage les suppléments de passif et diminutions d'actif doivent être pris en compte après déduction de leur incidence sur l'impôt sur les sociétés. Comme telles elles doivent être minorées de 25%.
Le montant des sommes réclamées rend l'exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire.
DISCUSSION
Sur l'étendue de la garantie
Dans les conditions de l'article 1137 du code civil, un manquement à une obligation légale ou une simple abstention ne peuvent caractériser un dol qui doit procéder d'un comportement intentionnel, telle la réticence dolosive constituée par la dissimulation volontaire à un cocontractant d'un fait, qui s'il avait été connu l'aurait empêché de contracter.
De même, l'article 14.3 de la convention de garantie d'actif et de passif conditionne l'exclusion de la franchise et du plafond de garantie à l'existence d'une «
fausse déclaration intentionnelle
» d'une fraude ou d'un dol.
En l'espèce, le procès engagé devant le tribunal administratif de Lyon par la Communauté de Communes de la Dombes était en cours à la date de la cession. Comme tel, il devait être déclaré par les cédants et inscrit sur l'annexe 10 de la convention, ce qui n'a pas été fait.
Monsieur et madame [B] ne peuvent soutenir que la communication d'un « fichier clients », au cabinet VERTYCAL expert-comptable du cessionnaire, révélant l'existence d'un désaccord relatif au recouvrement d'une créance client de 2 520 € vaudrait information du contentieux administratif sur la garantie décennale ou la garantie de parfait achèvement, même si ce document comporte la mention « expertise ».
De fait, l'enjeu financier du procès en cours était d'une toute autre nature, puisqu'il ne concernait pas le recouvrement de la créance, mais une demande de condamnation de la société cédée à raison de désordres et que le montant cumulé des réclamations était de 105 850,41 €, soit plus de la moitié du plafond de la garantie.
Pour singulière qu'elle soit et en l'absence de tout autre élément, cette seule omission déclarative par les cédants ne constitue pas la preuve d'une intention ou d'une réticence dolosive.
En conséquence, le tribunal déboute la société [B] [C] DEVELOPPEMENT de sa demande d'annulation des limites de garanties prévues par l'article 14.2 de la convention.
Sur la mise en œuvre de la garantie
Au titre de la première mise en jeu de la garantie d'actif et de passif du 5 mai 2022 :
Concernant la SCCV AYNARD 41, il résulte du rapport d'expertise que, sur la base de deux situations de travaux n° 15 et 16 identiques, elle a bien été l'objet d'une double facturation les 22 décembre 2021 et 22 janvier 2022 de la somme de 37 814,41 € HT, obligeant l'établissement d'un avoir et générant une surestimation d'actif.
En conséquence, le tribunal juge bien fondée la réclamation et l'obligation à garantie des époux [B], pour ce montant.
Concernant les factures d'achat émises en 2021 et réglées en 2022, d'un montant de 15 688,90 €, l'expert constate qu'elles n'ont pas été provisionnées dans le bilan de référence du 31 décembre 2021, ce qui contrevient aux principes comptables.
Toutefois, l'article 3.1 de la convention prévoyant «
qu'aucune provision ne sera passée dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2021
», la société [B] [C] DEVELOPPEMENT ne peut reprocher aux cédants ce défaut de provision.
Cependant, cette disposition est en contradiction avec les mentions figurant dans les déclarations préliminaires, selon lesquelles les obligations des garants ne constituent pas une violation d'une disposition légale, réglementaire ou statutaire, ainsi que celles de l'article 3 affirmant «
l'exactitude des comptes de la société
» et plus précisément, que : «
les comptes annuels et notamment … ceux arrêtés contradictoirement le 31 décembre 2021 … ont été préparés selon les principes comptables reconnus, appliqués de façon régulière et constante, en conformité … avec les dispositions légales et la pratique comptable française généralement admise, reflètent toutes les obligations de la société qui ont été comptabilisées ou provisionnées conformément aux principes comptables reconnus, n'ont fait l'objet d'aucun changement de méthode comptable … reflètent de façon fidèle et sincère la situation de la société ».
Il en est de même de l'article 12.2 intégrant dans l'étendue de la garantie, tout passif supplémentaire ou insuffisance d'actif non provisionné ou insuffisamment provisionné.
L'article L.123-14 du code de commerce pose pour principe impérieux, auquel les parties ne peuvent déroger, que «
les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.».
Les provisions devaient être comptabilisées et par conséquent, le tribunal retient l'obligation de garantie des époux [B] à concurrence de 15 688,90 €.
Concernant les huit chantiers qui ont été facturés et comptabilisés en valeur de stock, au dernier état, la société [B] [C] DEVELOPPEMENT invoque une surestimation d'actif de 126 573,64 €.
En application de l'article L.123-21 du code de commerce, d'un avis n° 9910 du Conseil National de la Comptabilité relatif au plan comptable des entreprises du BTP et au terme d'une analyse de chaque chantier, l'expert a retenu une surestimation des stocks de 39 435,65 € et une surfacturation de neuf clients (RS CUBE 1 à 4, Opaline 1 et 2, Zadig et Voltaire, [Adresse 4] et [W]) de 33 880,04 €, outre 30 332,45 € au titre du chantier EHPAD [Etablissement 1] 2.
De fait, pratiquant la méthode de facturation à l'avancement la société cédée devait comptabiliser en produits les situations de travaux acceptées par le maître d'ouvrage et à la fin de l'exercice enregistrer des factures à établir si les situations de travaux étaient inférieures aux travaux réalisés, seuls les approvisionnements non mis en œuvre étant comptabilisés en stocks.
Les articles 3.1 et 5.9 de la convention prévoient que lors de l'arrêté des comptes «
la valorisation des stocks a été arrêtée contradictoirement entre les parties et est expressément exclue du périmètre de la garantie
», ce que la société [B] [C] DEVELOPPEMENT ne conteste pas.
En conséquence, le tribunal la déboute de sa réclamation.
La société [B] [C] DEVELOPPEMENT accepte les conclusions de l'expert concernant les clients RS CUBE [Cadastre 1], [Adresse 5] et [W], mais conteste celles relatives aux autres clients, au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de contrats de sous-traitance (clients RS CUBE 2 et 3) et d'une facture fournisseur prouvant que les équipements n'étaient pas installés en décembre 2021 (client [V] [X]).
Les surfacturations clients ne sont pas utilement discutées par les époux [B].
L'expert relevant que les informations relatives aux chantiers RS CUBE sont confuses voire contradictoires, ses estimations seront retenues, tandis que celle du chantier [Adresse 4] sera corrigée, dès lors que le stock arrêté à la fin de 2021, correspondant à des chaudières et ventouses, prouve que les travaux n'étaient pas effectués et ne pouvaient être facturés, caractérisant la surfacturation de 29 535,85 € au lieu des 17 453,14 € retenus par l'expert.
En conséquence, le tribunal juge que les surfacturations des clients s'établissent à 76 292,20 € et retient pour ce montant l'obligation à garantie des époux [B].
Au titre de la deuxième mise en jeu de la garantie du 28 septembre 2022 :
Le surcoût de rémunération de monsieur [B] de 9 426,66 € ne peut relever de la garantie, dès lors qu'il figurait dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 qui, en application de l'article 3.1 de la convention, sont ceux de référence de la garantie, sans que la société [B] [C] DEVELOPPEMENT puisse invoquer l'article 12.1 qui ne les exclut pas.
En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande de ce chef.
Les époux [B] reconnaissant la double perception de rémunération par madame [B], le tribunal retient leur obligation à garantie à concurrence de 5 500 €.
Concernant les charges URSSAF d'un montant de 4.879 € et les contrats de prévoyance, qui n'ont pas été provisionnés, l'expert relève que l'orthodoxie comptable imposait de le faire, ajoutant que le défaut de résiliation des contrats avait généré un passif de 397,59 €.
La prévalence des dispositions de l'article L.123-14 du code de commerce sur l'article 3.1 de la convention imposait la comptabilisation de provisions.
En leur absence, le tribunal retient l'obligation des époux [B] à garantie de la somme de 5 276,57 €.
Concernant les franchises avancées, d'un montant de 11 311,80 €, l'expert a retenu à bon droit qu'elles ne relèvent pas de la garantie, dès lors que l'article 5.7 de la convention prévoyait que «
les litiges en cours et figurant en annexe 10 et les éventuelles condamnations ou indemnités plus généralement toutes sommes que la société aurait à régler seront pris en charge en totalité par l'assurance dans les conditions habituelles », ce qui les exclut de la garantie.
En conséquence, le tribunal déboute la société [B] [C] DEVELOPPEMENT de sa demande de ce chef.
Au titre de la troisième mise en jeu de la garantie du 19 décembre 2022 :
Concernant les deux contrats de locations financières pour lesquels la société [B] [C] DEVELOPPEMENT forme une réclamation à hauteur de 34 162,70 €, correspondant aux loyers à échoir, après la cession, l'expert l'a rejeté à bon droit, au motif que leur existence figure dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, qui, conformément à l'article 3.1 de la convention constituent les comptes de référence de la garantie, d'autant que l'article 8 de la convention se limite à une affirmation de régularité et de validité sans comporter d'annexe déclarative des contrats en cours.
La société ne peut invoquer les dispositions de l'article 12.1 de la convention, dès lors que l'existence des contrats est révélée par les comptes de référence, dont l'examen ne limite, ni n'affecte la garantie.
En conséquence, le tribunal déboute la société de sa réclamation.
Concernant les factures de la société DE OLIVEIRA d'un montant de 1 803,17 €, émises entre le 3 mai et le 25 octobre 2021, l'expert les a retenues à bon droit, au motif qu'elles n'avaient pas été comptabilisées, les époux [B] ne pouvant en dénier la dette dès lors qu'ils n'avaient rien entrepris pour les contester et solliciter des avoirs.
En conséquence, le tribunal retient leur obligation à garantie à concurrence de 1 803,17 €.
La condamnation de la société [B] [C] DEVELOPPEMENT par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2022, à un montant de 32 505,80 €, relève de la garantie, dès lors que le procès en cours n'avait pas été déclaré dans l'annexe 10 de la convention.
Les époux [B] contestent cette dette, au seul motif que la société a exécuté la convention de mauvaise foi en refusant d'exercer le recours qu'ils réclamaient, mais dont ils étaient privés.
La convention ne prévoit aucune obligation pour le cessionnaire de se soumettre aux volontés de recours des garants, d'autant que le Conseil en charge du contentieux déconseillait l'opportunité d'un appel et qu'ils omettent le risque d'une condamnation supérieure sans couverture de l'assurance.
En conséquence, le tribunal les déboute de leur contestation et retient leur obligation à garantie à concurrence de 32 505,80 €.
S'agissant de la quatrième mise en jeu de la garantie du 10 avril 2024 relative aux conséquences d'un redressement par l'administration fiscale, les époux [B] contestent tout d'abord sa recevabilité, au motif que l'article 13.2 de la convention prévoit qu'en cas de désaccord sur une réclamation la désignation d'un expert amiable ou judiciaire s'impose préalablement à toute discussion de la légitimité des prétentions et qu'à défaut la réclamation est de plein droit irrecevable. La société [B] [C] DEVELOPPEMENT conteste cette irrecevabilité, au motif qu'elle n'est pas prévue par la convention.
En réalité, la convention ne fait pas peser l'initiative d'une telle désignation sur une des parties en particulier, notamment le bénéficiaire de la garantie. Cette initiative incombe à la partie qui entend recourir à l'expertise, à celle qui y a intérêt ou à celle qui est la plus diligente.
Tout autant que la société [B] [C] DEVELOPPEMENT, les époux [B] avaient donc la faculté de solliciter une extension amiable ou judiciaire de la mission de l'expert, ce qu'ils n'ont pas fait.
En conséquence, le tribunal les déboute de leur contestation.
Ils soutiennent d'autre part que la réclamation serait mal fondée, au motif qu'en conséquence de la cession à vil prix qu'ils se sont consentis des trois véhicules, ils ont aussi subi un redressement fiscal de leur impôt sur le revenu.
Cette circonstance est inopérante, dès lors que la garantie souscrite tend à indemniser la société du passif supplémentaire d'impôt sur les sociétés, soit la somme de 14 413 € en droits et 259 € en intérêts outre la régularisation URSSAF afférente à ces cessions, soit une somme de 4 587,51 €.
En conséquence, le tribunal retient leur obligation à garantie à concurrence de 19 259,51 €.
Enfin par ses conclusions du 2 décembre 2025, la société [B] [C] DEVELOPPEMENT réclame la garantie d'un supplément de passif de 67 687,50 € correspondant à des franchises qu'elle a dû supporter, pour des chantiers antérieurs à la cession, mais dont les désordres sont survenus soit en 2023 (24 430,46 €) et en 2024 (43 257,04 €).
En application de l'article 5.7 de la convention, cette réclamation est mal fondée, dès lors que les franchises relèvent « des conditions habituelles » de couverture par la société d'assurances.
En conséquence, le tribunal la déboute de sa demande de ce chef.
En application des limitations de garanties prévues par l'article 14.2 de la convention, sous déduction d'une franchise de 5 000 € et dans la limite d'un plafond de 200 000 €, le tribunal retient l'obligation conjointe et solidaire de monsieur et madame [B] à garantir la société [B] [C] DEVELOPPEMENT de la somme de 189 143,56 €.
L'article 12.2 de la convention définit l'étendue de la garantie en y intégrant « toutes pénalités, intérêts frais de toute nature (y compris ceux de justice et les honoraires de conseils) » qui seraient la conséquence directe de la survenance du fait générateur ou qui seraient consécutifs à sa mise en œuvre).
Ces frais et honoraires, qu'il n'appartient pas au juge d'évaluer, ne se confondent pas avec les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal retient l'obligation des époux [B] à garantir la société [B] [C] DEVELOPPEMENT de la somme de 20 985 € HT.
L'article 12.3 de la convention prévoit que « tous éléments pouvant accroître/diminuer le passif ou accroître/diminuer l'actif de la société ne seront pris en compte qu'après déduction de leur incidence dur l'impôt sur les sociétés dû par la société ».
Alors que la mission de l'expert prévoyait qu'il fournisse au tribunal tous éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices subis, aucune des parties ne l'a saisi de cette question qu'il n'a pas traitée.
L'argumentation développée par les époux [B] ne fait aucune distinction entre les différentes augmentations de passif et diminutions de passif, selon qu'elles entrainent ou non des conséquences fiscales et ne permet pas de chiffrer les conséquences fiscales des montants à garantir.
La réponse de la société [B] [C] DEVELOPPEMENT évoquant les résultats des exercices 2021 et 2022, comme les taux d'imposition ne permet pas de déterminer avec précision les conséquences relatives à l'impôt sur les sociétés.
En conséquence le tribunal, statuant avant dire droit, désigne monsieur [Z] [O], en qualité d'expert judiciaire, afin qu'il complète son rapport en identifiant et en chiffrant, pour chacun des chefs de garantie retenus, tous les impacts fiscaux qui en découlent.
Et ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2026 à 9h15, après dépôt de ce complément.
Il sera statué sur les autres demandes, en ce compris les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lors du rappel de l'affaire à l'audience susvisée.
Les dépens sont mis à la charge avancée de la société [B] [C] DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise aux frais avancés de la société [B] [C] DEVELOPPEMENT ;
Désigne monsieur [Z] [O] avec mission d'identifier et de chiffrer, pour chacun des chefs de garantis retenus, tous les impacts fiscaux qui en découlent, en application de l'article 12.3 de la convention du 7 février 2022 et de la législation fiscale ;
Dit que la société [B] [C] DEVELOPPEMENT devra consigner au greffe une provision de 2 000 € TTC à valoir sur la rémunération définitive de l'expert, avant le 10 juillet 2026 ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la société [B] [C] DEVELOPPEMENT a consigné la provision mise à sa charge ;
Dit qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consignation ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2026,
Dit qu'en application du décret du 28 décembre 1998 la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité de son travail ;
Dit qu'en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut le Président du Tribunal de Commerce ;
Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2026 à 9h15 ;
Dit qu'il sera statué sur les autres demandes lors de ce rappel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles à ce stade ;
Met l'avance des dépens et frais liés à la présente décision à la charge de la société [B] [C] DEVELOPPEMENT.
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [P] [G]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.