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T. com. 6903, 18 juin 2026, n° 2026F00396


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Date
18/06/2026
Numéro
2026F00396
Lieu / cour
6903
MàJ source
2026-08-15
Id
6a804ccd195da062e0c14654

Texte de la décision

2,624 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/06/2026JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F396 Procédure

Le Tribunal a été saisi d'une demande de saisine de la commission de surendettement.

La déclaration a été effectuée le 16 juin 2026 par :

Monsieur [Z] [C] [H]

[Adresse 1]

en personne

Convocation lui a été adressée le 16 juin 2026

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Christian MERCIER, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,

assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Sophie CAPORALI, Vice Procureure de la République après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

PROCEDURE ET DISCUSSION

Le demandeur, Monsieur [Z] [C] [H], entrepreneur individuel, a déposé le 16 juin 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,

Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l'article L711-1 du code de la consommation,

Le demandeur a été entendu en chambre du conseil,

Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 104192703 ; qu'il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts,

Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [Z] [C] [H] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir,

Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L681-1 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

DIT

que la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.

DIT que les dépens restent à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques GARNIER

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Jacques GARNIER

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

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