T. com. 6901, 23 juin 2026, n° 2025F07008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/06/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F7008 Procédure 2025RJ1069
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société HISTOIRES DE VIES [Adresse 1]
Date d'ouverture : 01/07/2025
Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick
Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [V] [U] ou Maître [A] [E] Mandataire Judiciaire : la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 16 décembre 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article L.626-9 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 01/07/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de La société HISTOIRES DE VIES et nommé la SELARL FHBX en qualité d'administrateur.
La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 16/12/2025.
L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 11/06/2026, son rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
la poursuite de l'activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l'article L.626-20 II du Code de commerce, dans la limite de 5% du passif estimé
* le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 9 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
[…]
Garanties et engagements particuliers :
à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal,
à provisionner dès l'arrêté du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné, les créances d'un montant de 500€ devant faire l'objet d'un paiement sans délai ni remise à la date d'arrêté du plan ;
à ne verser aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
à verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan ;
à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois;
à remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de sauvegarde, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales,
Les créanciers interrogés par la SELARL [O] [I] représentée par Maître [O] [I], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
AVIS DES INTERVENANTS
L'administrateur judiciaire indique que l'entreprise est parvenue à maintenir une activité au cours de la période d'observation et à la renouveler. Il ajoute que le plan s'inscrit dans une durée de 9 ans en raison de la forte volatilité de l'activité la rendant difficile à anticiper et la nécessité de reconstituer la trésorerie.
Il précise que les prévisions d'exploitation, établies avec le concours de l'expert-comptable et fondées sur des
hypothèses prudentes, démontrent la capacité de l'entreprise à générer, sur la durée du plan, les flux nécessaires à l'apurement du passif, tout en conservant une marge de sécurité raisonnable, sous réserve de réaliser les niveaux d'activité prévus, ce qui constituera le principal enjeu du plan. Ainsi, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable au projet de plan élaboré par la société.
Le mandataire judiciaire émet un avis très réservé sur la capacité de la société à faire face aux échéances du plan présenté dès lors que les difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, lesquelles reposaient notamment sur la volatilité de l'activité ne permettant pas de stabiliser le chiffre d'affaires pour assurer la rentabilité de l'exploitation, sont toujours présentes. Toutefois, il constate qu'aucune autre issue à la procédure ne semble se dessiner, l'issue liquidative ne permettant pas d'assurer un meilleur traitement des créanciers.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au projet du plan de sauvegarde tel que présenté par la société HISTOIRES DE VIES en supposant que les résultats futurs seront plus élevés que ceux présentés.
Le Ministère Public est favorable à l'adoption du plan tel que présenté.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société HISTOIRES DE VIES ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions de l'article L626-10 qui précise que le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l'implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l'exploitation et d'assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l'exploitation ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de La société HISTOIRES DE VIES ;
Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de La société HISTOIRES DE VIES selon les modalités suivantes :
la poursuite de l'activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l'article L.626-20 II du Code de commerce, dans la limite de 5% du passif estimé
* le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 9 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
[…]
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants :
à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal,
à provisionner dès l'arrêté du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné, les créances d'un montant de 500€ devant faire l'objet d'un paiement sans délai ni remise à la date d'arrêté du plan ;
à ne verser aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
à verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan ;
à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois;
à remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de sauvegarde, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales,
DIT
qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [V] [U] ou Maître [A] [E]
en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.
DIT
que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT
que l'ensemble, tableau et chèque, sera transmis au commissaire à l'exécution du plan, lequel, après contrôle, transmettra les chèques à chaque créancier.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT
qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal.
MAINTIENT la SELARL FHBX représentée par Maître [V] [U] ou Maître [A] [E] en qualité d'administrateur jusqu'au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL [O] [I] représentée par Maître [O] [I] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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