T. com. 6903, 30 juill. 2026, n° 2026R00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE30/07/2026ORDONNANCE DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en intervention forcée en date du 7 janvier 2026.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 2 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/08/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 1] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La société TEINTURERIES DE LA TURDINE se prétend créancière d'une somme de 13.208,98 Euros au titre de plusieurs factures libellées au nom d'une société luxembourgeoise ENWESA, établies dans le cadre de prestations d'impression sur la période de juillet 2020 à mars 2021.
La société TEINTURERIES DE LA TURDINE a tout d'abord assigné la société [B] ayant son siège social à [Localité 2], aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme au motif que la société ENWESA aurait cessé son activité depuis le 10 mars 2020 et que la société [B] aurait passé des commandes au nom et pour le compte de cette société qui n'existait plus depuis plusieurs mois, et ce en toute connaissance de cause.
Au cours de cette instance, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a fait assigner en intervention forcée la société FINANCIERE ARPADE sur le fondement de l'article 331 du Code de procédure civile afin que celle-ci soit entendue et participe au rétablissement de la vérité dans l'instance engagée contre la société [B].
C'est en l'état que l'affaire est soumise à l'appréciation du juge des référés.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit délivré le 12 janvier 2026, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a fait assigner en intervention forcée la société FINANCIERE ARPADE devant le juge des référés aux fins de :
* Recevoir la société TEINTURERIES DE LA TURDINE en son appel en cause à l'encontre de la société FINANCIERE ARPADE SA.,
* JOINDRE cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG n°2025R00100,
En tout état de cause,
* Condamner la société FINANCIERE ARPADE SA au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2026.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°2 la société TEINTURERIES DE LA TURDINE demande au juge des référés au visa de articles 66, 331 et suivant du Code de procédure civile et 1104, 1342, 1240, 1241 1991 et suivants du Code civil, de :
* Recevoir la société TEINTURERIES DE LA TURDINE en son appel en cause à l'encontre de la société FINANCIERE ARPADE SA,
* Juger que l'assignation délivrée à la société FINANCIERE ARPADE est parfaitement régulière,
* Juger que les demandes de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE ne sont pas prescrites,
En conséquence,
* Joindre cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG n°2025R00100,
* Juger que les factures n°71063, n°71437, n°71452, n°71513, n°71611, et n°72020 sont dues à la société TEINTURERIE DE LA TURDINE,
* Condamner solidairement les sociétés FINANCIERE ARPADE SA et [B] à verser à la société TEINTURERIE DE LA TURDINE la somme provisionnelle de 13 208,98 Euros,
* Juger que les sociétés [B] et FINANCIERE ARPADE SA font preuve de résistance abusive,
* condamner solidairement les sociétés [B] et FINANCIERE ARPADE SA à verser à la société TEINTURERIE DE LA TURDINE la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société FINANCIERE ARPADE SA au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions n°3, la société FINANCIERE ARPADE s'oppose aux prétentions adverses et demande quant à elle au visa des articles 4, 5, 67 et 331 du Code de procédure civile :
A titre principal,
* Déclarer l'assignation en intervention forcée délivrée à la société FINANCIERE ARPADE irrecevable pour défaut d'objet et défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
* Déclarer les demandes formées par la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à l'encontre de la société FINANCIERE ARPADE comme étant prescrites,
* Débouter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
* Condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à payer à la société FINANCIERE ARPADE la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE aux entiers dépens.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, ci-dessus visées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'assignation :
Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a dans un premier temps assigné la société [B] dont le siège est à [Localité 2], aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement de factures en lieu et place de la société ENWESA au motif que cette dernière aurait cessé son activité depuis le 10 mars 2020 et que la société [B] aurait passé des commandes au nom et pour le compte de cette société qui n'existait plus depuis plusieurs mois, et ce en toute connaissance de cause ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société ENWESA a fait l'objet d'une radiation en date du 24 mars 2020 du fait d'une Fusion / Scission, celle-ci ayant été absorbée par la société FINANCIERE ARPADE selon assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2020, et qu'il appartenait par conséquent à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE de vérifier ces informations publiées au Registre du Commerce et des Sociétés avant d'engager toute procédure ;
Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a ensuite assigné en intervention forcée la société FINANCIERE ARPADE au visa de l'article 331 du Code de procédure civile, exposant qu'il est nécessaire que cette dernière soit entendue et prenne position sur l'affaire engagée à l'encontre de la société [B], et qu'elle soit tenue de participer au rétablissement de la vérité ;
Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE ne formule cependant aucune demande à l'encontre de la société FINANCIERE ARPADE ;
Attendu que l'article 331 du Code de procédure civile dispose :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Attendu qu'en outre l'article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Attendu la société TEINTURERIES DE LA TURDINE ne formule aucune demande à l'encontre de la société FINANCIERE ARPADE dans son assignation en intervention forcée permettant de déterminer l'objet du litige, et se borne à solliciter la jonction des deux procédures, ce qui n'est qu'une mesure d'administration judiciaire mais ne constitue pas une prétention dirigée contre un tiers ;
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société FINANCIERE ARPADE.
Attendu que la société FINANCIERE ARPADE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l'assignation en intervention forcée sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARONS l'assignation en intervention forcée délivrée à la société FINANCIERE ARPADE irrecevable pour défaut d'objet ;
CONDAMNONS la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à payer à la société FINANCIERE ARPADE la somme de 2.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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