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T. com. 3802, 11 juin 2026, n° 2025J00122


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Date
11/06/2026
Numéro
2025J00122
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80522b195da062e0c1f7b5

Texte de la décision

2,678 caractères

NAL DE COMMERCE

11/06/2026

JUGEMENT

DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J122

ENTRE
* la société PRESSE MEDIA SANTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Cindy BOSC -

[Adresse 2]

Maître Jessica BRON - Selarl C & S Avocats -

[Adresse 3]
* la société [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 6]

Maître [T] [Q], [Q] & ASSOCIES -

[Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Cindy BOSC Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS

Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la société PRESSE MEDIA SANTE délivrée à l'encontre de la société [Adresse 4] ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 ;

Attendu que par conclusions déposées le 2 avril 2026, la société PRESSE MEDIA SANTE se désiste de son instance et de son action ; qu'il en sera pris acte ;

Attendu que par conclusions déposées le 2 avril 2026, la société [Adresse 4] accepte le désistement d'instance et d'action du demandeur ;qu'il convient également d'en prendre acte ;

Attendu qu'il y a lieu par conséquent de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PREND ACTE de ce que la société PRESSE MEDIA SANTE se désiste de son instance et de son action.

DONNE ACTE à la société [Adresse 4] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société PRESSE MEDIA SANTE.

CONSTATE l'extinction de l'instance.

DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens et LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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