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T. com. 5103, 26 mai 2026, n° 2025F05247


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Date
26/05/2026
Numéro
2025F05247
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80540d195da062e0c20af9

Texte de la décision

9,349 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 26/05/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026

DEMANDEUR(S)

Le tribunal

DEFENDEUR(S)

[Adresse 1] (SARLU) - [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [O] [K], gérant

Le tribunal ayant le 21/05/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/05/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Hervé PAYEN Monsieur Jean-Christophe MAGET

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, juge ayant participé au délibéré et Maître Axelle DELPY greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

B.J.M. [L] [V] (SARLU) - [Adresse 3]

Activité : achat vente, pose de carrelage, composition de tous formats de salle de bains et cuisine ainsi que toute activité y afférent

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 487 465 684

A désigné :

Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire,

Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SCP [T] (Me Arnaud CROZAT) [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire,

Et a fixé la période d'observation pour six mois, soit jusqu'au 03/06/2025.

Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 03/12/2025.

Par jugement en date du 02/12/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 03/06/2026 et fixé nouvelle comparution des parties au 05/03/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Sur convocation du Greffier, Monsieur [O] [K], gérant de la société B.J.M. [L] [V] (SARLU) a été appelé à l'audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/03/2026 à 09H00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement proposé,

La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d'audience.

La SCP [T] (Me Arnaud CROZAT) a déposé les propositions d'apurement du passif au greffe le 20/02/2026,

Les propositions ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 06/03/2026,

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21/05/2026 à 09h30.

A l'audience du 21/05/2026, ont comparu :

Monsieur [O] [K], gérant de la société B.J.M. [L] [V] (SARLU) lequel a sollicité l'arrêt du plan de redressement comportant continuation de l'entreprise et apurement du passif sur 10 ans,

La SCP [T] (Me [M] [T]) mandataire judiciaire laquelle a déclaré être favorable au plan de redressement progressif proposé,

Monsieur [D] [A], représentant des salariés lequel n'a pas d'observation particulière à formuler,

Monsieur le juge-commissaire présent à l'audience dûment entendu en son rapport,

Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, substitut, est favorable à l'adoption du plan de redressement proposé,

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

OUI, la SCP [T] (Me [M] [T]) ès qualité de mandataire judiciaire, Monsieur [O] [K], gérant de la société B.J.M. [L] [V] (SARLU), Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

DONNE ACTE

à la SCP [T] (Me [M] [T]) ès-qualité de mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 06/03/2026, elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers,

DECIDE la continuation de l'entreprise de la société : B.J.M. [L] [V] (SARLU) - [Adresse 3] Activité : achat vente, pose de carrelage, composition de tous formats de salle de bains et cuisine ainsi que toute activité y afférent RCS de [Localité 1] : 487 465 684

ARRETE

le plan de redressement de la société B.J.M. [L] [V] (SARLU) organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ci-après :

SUPERPRIVILEGE…… Mémoire Règlement dès l'arrêté du plan (Créance hors plan)

FRAIS DE JUSTICE

….. Mémoire Règlement dès l'arrêté du plan

CREANCES Art. L626-20

du code de commerce (inférieures à 500 €): Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.

AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 10 ANS (soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)

Règlement

: 100 % sans intérêts sur 10 ans, Dans les conditions ci-après :

FIXE la première échéance au 26/05/2027,

FIXE la durée du plan à 10 ans,

DIT

que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100% sur 10 ans,

DONNE ACTE

aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.626-5 et à l'article L.626-6 du code de commerce,

IMPOSE

aux créanciers ayant refusé les propositions d'apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la présente procédure,

DIT

que les fonds nécessaires à l'apurement du passif et à l'exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12ème de chaque annuité par la société B.J.M. [L] [V] (SARLU) représentée par son gérant Monsieur [O] [K], entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE

le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan,

NOMME

pour la durée du plan la SCP [T] (Me [M] [T]) [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,

DIT

que la société B.J.M. [L] [V] (SARLU) sera tenue d'exécuter le plan dans ses formes et teneur ;

MAINTIENT

la SCP [T] (Me [M] [T]) en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances,

ORDONNE

s'il y a lieu, en application de l'article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques prononcés à l'encontre de la société B.J.M. [L] [V] (SARLU) à la suite d'incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la présente procédure,

ORDONNE

à la société B.J.M. [L] [V] (SARLU) de communiquer chaque année au commissaire à l'exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l'expert-comptable,

FIXE à 10 ans, la durée de la suspension,

DECIDE

que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans sans l'autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales,

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

DIT

que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

DIT

que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, "le débiteur" justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France,

ORDONNE

les publicités prescrites par la loi,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Pour le Président Monsieur Jean-Christophe MAGET un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Christophe MAGET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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