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T. com. 3102, 6 août 2026, n° 2026014809


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Date
06/08/2026
Numéro
2026014809
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-08-15
Id
6a805c40195da062e0c2f05c

Texte de la décision

7,081 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 6 août 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges.

Par jugement en date du 28 mai 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

GIE ENVIROFORESTERIE

[Adresse 1] : 752 034 850

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [D] [L] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [C] Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] Administrateur judiciaire : la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H], prise en la personne de Me [K] [H]

Par jugement en date du 3 août 2026, ce tribunal a :
* converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 15 septembre 2026,
* désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [C], en qualité de liquidateur,
* maintenu la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H], prise en la personne de Me [K] [H], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur pendant la durée de la poursuite de l'activité,
* fixé la date limite de dépôt des offres au 24 août 2026 à 12h00,
* et a fixé au mardi 8 septembre 2026 à 08h30, la date de la prochaine comparution afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues.

Par requête en date du 3 août 2026, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités de liquidateur du GIE ENVIROFORESTERIE, a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant la décision du 3 août 2026 en ce qu'elle a confié aux administrateurs judiciaires maintenus dans le cadre de la poursuite d'activité en vue d'une éventuelle cession, une mission d'assistance alors que la mission de l'administrateur dans ce cadre procédural, est prévue par les dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, à savoir qu'en cas de nécéssité

ou si le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret, l'administrateur administre l'entreprise.

Le liquidateur, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, sollicite du tribunal la rectification du jugement par la suppression des termes suivants : « avec mission d'assistance ».

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en supprimant le maintien de la mission d'assistance des administrateurs judiciaires et en rappelant, conformément à l'article L.641-10 du code de commerce, que les administrateurs sont chargés d'administrer l'entreprise. Par voie de conséquence,

Le paragraphe en page 3 de la décision indiquant :

« Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H], prise en la personne de Me [K] [H] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. » Sera remplacé par

« Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H], prise en la personne de Me [K] [H] en qualité d'administrateurs judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, les administrateurs seront chargés d'administrer l'entreprise. »

Et le paragraphe en page 4 de la décision indiquant :

« Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H], prise en la personne de Me [K] [H] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance durant la poursuite d'activité. »

Sera remplacé par

« Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H] prise en la personne de Me [K] [H], en qualité d'administrateurs judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, les administrateurs sont chargés d'administrer l'entreprise. »

La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 3 août 2026 et des expéditions délivrées.

Le reste de la décision demeurera sans changement.

Il n'y aura pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 3 août 2026,

Dit la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités de liquidateur du GIE ENVIROFORESTERIE, bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :

Par voie de conséquence,

Le paragraphe en page 3 de la décision indiquant :

« Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H], prise en la personne de Me [K] [H] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. » Sera remplacé par

« Il conviendra de maintenir la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H], prise en la personne de Me [K] [H] en qualité d'administrateurs judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, les administrateurs seront chargés d'administrer l'entreprise. »

Et le paragraphe en page 4 de la décision indiquant :

« Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H], prise en la personne de Me [K] [H] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance durant la poursuite d'activité. »

Sera remplacé par

« Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [J] et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H] prise en la personne de Me [K] [H], en qualité d'administrateurs judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, les administrateurs sont chargés d'administrer l'entreprise. »

Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;

Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 3 août 2026 et des expéditions délivrées ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Le Greffier

Le Président.

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