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T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R00042


Vérifier : T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2026R00042
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a805d7c195da062e0c317f6

Texte de la décision

2,192 caractères

27/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

Rôle n° 2026R42
* la société CEGID SAS

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque nº 1706 [Adresse 2]

ЕТ - la société GENTHIAL SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Brice LACOSTE -Toque nº 1207 [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles en date du 24 juillet 2026.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.

Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.

III - PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

HOMOLOGUONS

et

DECLARONS

exécutoire le protocole d'accord intervenu en date du 24 juillet 2026 entre les parties.

DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.

DISONS

que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme SALORD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme SALORD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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