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T. com. 0101, 24 juin 2026, n° 2026F00850


Vérifier : T. com. 0101, 24 juin 2026, n° 2026F00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026F00850
Lieu / cour
0101
MàJ source
2026-08-15
Id
6a805db7195da062e0c31f59

Texte de la décision

5,003 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/06/2026

CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)

Numéro de procédure collective : 2026RJ281Numéro de rôle : 2026F850

Débat à l'audience du 24/06/2026 Code et nature de la décision : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

Demandeur :

URSSAF RHONE ALPES TSA [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] CEDEX 794846501 Comparant

Défendeur :

Monsieur [G] [O] Chez Mme [G] [T] [Adresse 1] Non comparant

Composition lors des débats :

En ayant délibéré,

Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître François-Xavier PORTE

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Par exploit du 03/06/2026, le défendeur a fait l'objet d'une assignation en redressement et subsidiairement en liquidation judiciaire.

Lors de l'audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.

Monsieur [G] [O], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience

Le représentant du ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Vu les articles L.640-2 et L.621-2 du code de commerce,

Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;

Vu l'article L.640-1 du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;

Vu les articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce,

Attendu que le défendeur ne s'étant pas présenté à l'audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24/12/2024 après examen des pièces du dossier ;

Vu les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,

Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;

Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des débats que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur ne semble pas porter sur le patrimoine personnel de ce dernier et que le débiteur ne semble pas remplir les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ;

Qu'il convient d'ouvrir une procédure portant sur le seul patrimoine professionnel du débiteur conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :

Monsieur [G] [O] (EI)

Numéro unique d'identification : 750324527

Commerce ambulant de tous produits non alimentaires, textile, vêtements, chaussures - récupération de [D] sans transformation - entretien D'espaces verts.

Chez Mme [G] [T] [Adresse 2]

Dit que la procédure est ouverte en application de l'article L.681-2 II du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel du débiteur,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/12/2024,

Désigne Monsieur [Q] [R], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B], Cs [Localité 4],

Désigne : SELARL [Y], [Adresse 3], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe,

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

Le cas échéant,

Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Signe electroniquement par [V] [S]

Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.

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