T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026F03412
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Texte de la décision
2026F03412 - 2617600019/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [M] [W], représentant le ministère public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ET - Monsieur [I] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 362 144,55 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période de régularisation sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.
Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil. Il indique qu'il n'a plus d'activité.
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24 décembre 2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avoir entendu le ministère public en ses réquistions,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 3]
Autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante
transport public routier
Inscrit au RCS sous le numéro 388 238 248 RCS [Localité 3]
FIXE provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] [N] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [E] [Q].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
la SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 25 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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