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T. com. 6901, 24 juill. 2026, n° 2026R00680


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Date
24/07/2026
Numéro
2026R00680
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a805fd8195da062e0c3660d

Texte de la décision

14,243 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

24/07/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE

VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 juillet 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,

assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

après quoi le President en à denoere pour rendre ce jour la presente decision.

Rôle n°

2026R680

ENTRE
* la société SOLSTYCE SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [Y] [V] -

[Adresse 2]

Maître [U] [F] -

[Adresse 3] [Localité 2]
* la société ENERPUR ETANCHEITE SAS

[Adresse 4]

[Localité 3]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] [V] -

[Adresse 2]

Maître [U] [F] -

[Adresse 5]
* la société A.P.R.C. SAS

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [B] [D] -Toque n° [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 43,43 € HT, 8,69 € TVA, 52,12 € TTC

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu l'assignation des sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE du 26 mars 2026,

vu les conclusions de la société A.P.R.C. SAS du 08/06/2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la provision et les délais de paiement

Il constant que la créance des sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE sur la société A.P.R.C. n'est pas sérieusement contestable en son principe et qu'elle est arrêtée en principal à la somme de 155 718,84 €.

La répartition est la suivante
* 52 038,84 € pour la société SOLSTYCE,
* 103 680,00 € pour la société ENERPUR ETANCHEITE.

En conséquence la société A.P.R.C. sera condamnée à payer la somme provisionnelle de :
* 52 038,84 € à la société SOLSTYCE,
* 103 680,00 € à la société ENERPUR ETANCHEITE.

Les sommes seront augmentées des intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 23 janvier 2026.

Au vu des éléments versés aux débats et de la situation des parties, il convient d'accorder à la société A.P.R.C. des délais de paiement. En conséquence, la société A.P.R.C. sera condamnée à payer la somme due en trois échéances mensuelles égales à compter du 31 juillet 2026. Cette mesure sera assortie d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité.

Sur la demande de garantie de paiement

A la lecture des pièces et conclusions, il s'avère que la société A.P.R.C. n'apporte aucun élément probant permettant d'être qualifié de promoteur agissant pour le compte du maitre de l'ouvrage, elle est donc considéré comme contractant général.

Ainsi, les entreprises SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE sont des sous-traitants auxquels s'applique la loi du 31 décembre 1975.

De ce fait la société A.P.R.C. sera condamnée à fournir aux sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE une garantie de paiement et justifier leurs agrément auprès du maitre d'ouvrage, toutefois afin de limiter les frais, cette condamnation interviendra sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du premier impayé, et n'aura pas lieu d'être en cas de paiement total de la présente décision.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du groupement des sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société A.P.R.C. sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société A.P.R.C., succombant à l'instance, en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS

la société APRC à payer à la société SOLSTYCE, la somme provisionnelle de 53 038, 84 €, avec intérêts fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 janvier 2026.

CONDAMNONS

la société APRC à payer à la société ENERPUR ETANCHEITE, la somme provisionnelle de 103 680 €, avec intérêts fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 janvier 2026.

AUTORISONS la société A.P.R.C. à s'acquitter des sommes en trois (3) échéances mensuelles égales, devant intervenir le 31 juillet 2026, le 31 août 2026 et le 30 septembre 2026.

DISONS

qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme exact, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.

CONDAMNONS

la société A.P.R.C. à fournir, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du premier impayé, une garantie de paiement et la justification de leur agrément auprès de la SCCV CHOCO en sa qualité de maître d'ouvrage.

CONDAMNONS

la société A.P.R.C. à payer au groupement SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société A.P.R.C. aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Pierre BELAVAL

2026R0

0680 - 2620500002/5

PREMIERE

[Localité 5]

COMMISSAIRES DE JUSTICE

EXPEDITION

SELARL [Q] ET ASSOCIES

COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES

[Adresse 8]

[Localité 4]

ASSIGNATION EN REFERE PROVISION

Tél. 04 65 84 52 69

[Courriel 1]

DEVANT LE PRESIDENT

DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

(Avec représentation obligatoire)Ρ

SEIZE AVRIL ET LE :

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX

A LA REQUETE DE :

1.La société SOLSTYCE, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°519 589 402, ayant son siège social : [Adresse 9] à Paris (75020), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

2.La société ENERPUR ETANCHEITE, société par actions simplifiée au capital de 617.600 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n°530 084 615, ayant son siège social : [Adresse 10] à SAINT-GRATIEN (95210), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

Ayants pour avocat constitué :

Maître Thierry COUTURIER

Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE 6. [Adresse 11] Tél.: 06.76.54.82.78 - Mail: [Courriel 2]

Lequel se constitue sur la présente assignation et ses suites pour les sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE,

Et pour avocat plaidant :

Maître [F] [U]

Avocat au Barreau de Paris [Adresse 12] Tél: [XXXXXXXX01] - Fax: [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 3] Vestiaire A004

J'AI, COMMISSAIRE SOUSSIGNE :

Nous, Commissaires de Justice associés de la SELARL [Q] ET ASSOCIES, titulaire de trois offices de Commissaires de Justice, près les cours d'appel de [Localité 6], d'[Localité 7] et de [Localité 8], exerçant en l'office de [Localité 8], [Adresse 8], l'un d'eux soussigné,

DONNE ASSIGNATION A :

La société A.P.R.C., société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 13] à LYON (69006), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°488 345 638, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Où étant et parlant à : Comme indiqué ci-après

A COMPARAITRE LE :

Mercredi 6 mai 2026 à 8h30

à l'audience et par devant le Président du Tribunal des activités économiques de LYON, en référé, au :

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON [Adresse 14] au [Adresse 15]

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenus de constituer avocat pour être représenté devant ce Tribunal.

A défaut, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Il vous est rappelé que l'article 861-2 du Code de procédure civile dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte selon bordereau annexé.

OBJET DE LA DEMANDE

Les sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE ont saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société APRC à leur verser la somme de 155.718, 84 euros, à savoir respectivement à hauteur de 53.038, 84 euros et 103.680 euros, avec intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 janvier 2026, date des mises en demeure, correspondant au solde du chantier confié et réalisé sur le site de [Localité 9] (49)

(II)
* Il convient au préalable de rappeler les faits de l'espèce (I).

I – RAPPEL DES FAITS

La SCCV CHOCO a confié à la société APRC suivant contrat de promotion immobilière la réalisation d'un bâtiment à usage d'entrepôt logistique d'une surface d'environ 20.707 m2, au [Adresse 16] – [Adresse 17] à [Localité 10].

Dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun la liant à la SCCV CHOCO, la société APRC a confié aux sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE, agissant dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises, la réalisation du

« lot 40-PLOT PHOTOVOLTAIQUES ».

C'est dans ces conditions que dans le prolongement d'un devis accepté du 23 février 2024, la société APRC d'une part, et les sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE d'autre part, ont régularisé le

10 avril 2024

, un marché au prix de 370.000 euros HT, soit

444.000 euros TTC

, à due concurrence de :

la somme de

280.000 euros HT

, soit 336.000 euros TTC au bénéfice de la société SOLSTYCE,

et

90.000 euros HT

, soit 108.000 euros TTC au bénéfice de la société ENERPUR ETANCHEITE.

Pièce n°1 : Devis du 23 février 2024 Pièce n°2 : Marché du 10 avril 2024

Suivant procès-verbal en date du 2 mai 2024, les travaux ont été réceptionnés.

Pièce n°3 : Procès-verbal de réception du 2 mai 2024

Après déduction des frais et retenues prévues par le marché, le décompte des sommes dues s'établit comme suit :

[…]

Ainsi,

la société SOLSTYCE a établi deux factures pour un montant total, après déduction des retenues et frais, d'un montant de 268.800 euros HT, soit 322.560 euros TTC, à savoir :

facture FA6051 du 8 avril 2024 d'un montant de 237.820, 80 euros HT, soit 285.384, 96 euros TTC

facture FA9134 du 28 novembre 2025 d'un montant de 30.979, 20 euros HT, soit 37.175, 04 euros TTC

Pièce n° 4 : Factures de la société SOLSTYCE FA6051 et FA9134

la société ENERPUR ETANCHEITE a établi de son côté deux factures, pour un montant, déduction faite des frais du marché, de 103.680 euros TTC, à savoir :

facture FB [Cadastre 1] du 25 février 2025 d'un montant de 78.896 euros HT, soit 92.275, 20 euros TTC,

facture FB [Cadastre 2] du 14 novembre 2025 d'un montant de 9.504 euros HT, soit 11.404, 80 euros TTC

Pièce n° 5 : Factures FB 1192 et FB 2172

La société APRC a réglé la somme de 270.521,16 euros sur la première facture de la société SOLSTYCE et s'est abstenue de régler le solde de ses factures, soit un solde à régler à la société SOLSTYCE d'un montant de 52.038, 84 euros TTC.

La société APRC s'est par la suite, opposée au règlement des factures de la société ENERPUR ETANCHEITE au motif que « dans le cadre du groupement d'entreprises, seule la société SOLSTYCE doit établir les factures, en indiquant la répartition des montant dus à chaque entreprise. », et s'est abstenue de régler le solde des factures

Pièce n°6 : Courrier du 15 décembre 2025 de la société ARPC

La société APRC a sollicité la mise en place de plots supplémentaires compte tenu du nombre de panneaux installés, plus important que celui prévu initialement.

A titre commercial, les sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE ont accepté de procéder à l'installation desdits plots supplémentaires.

Par procès-verbal en date du 19 décembre 2025, la société ARPC a constaté la levée des réserves compte tenu de l'installation des plots supplémentaires.

Pièce n°7 : Procès-verbal de levée des réserves du 19 décembre 2025

Par courrier du 6 janvier 2026, la société ENERPUR ETANCHEITE a rappelé à la société APRC que les prestations prévues à la levée des réserves correspondent à une demande additionnelle effectuée gracieusement à titre de geste commercial.

Pièce n°8 : Courrier de la société ENERPUR ETANCHEITE du 6 janvier 2026

Par courriers en date des 19 décembre 2025 et 23 janvier 2026, la société SOLSTYCE a mis en demeure la société ARPC de régler les factures en souffrance.

Pièce n°9 : Mises en demeure et factures

Par courrier recommandé en date du 25 mars 2026, les sociétés SOLSTYCE et ENERPUR ETANCHEITE ont, par l'intermédiaire de leur conseil, de nouveau mis en demeure la société APRC de régler la somme de 155.718, 84 euros au titre du solde du marché, conformément au décompte général définitif joint à la mise en demeure.

Dans ce même courrier, ces dernières ont également mis en demeure la société APRC de fournir :

la garantie de paiement,

et la justification de leur agrément par la SCCV CHOCO en sa qualité de maître d'ouvrage.

Pièce n°10 : Mises en demeure du conseil des sociétés SOLSTYCE et ENERUR ETANCHEITE

Ces mises en demeure s'étant révélées infructueuses, la société SOLSTYCE et la société ENERPUR ETANCHEITE ont été contraintes d'engager la présente procédure.

II–DISCUSSION

En vertu de l'article 873 du code de procédure civile :

« Le président.

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