T. com. 8305, 21 mai 2026, n° 2025J00161
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE * PHOENIX OCP
[Adresse 1], RCS 582137436 DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [A] [R] - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE - PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE
[Adresse 3] [Localité 1], RCS 451829808 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [F] [Y] - [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Monsieur Guillaume TERRET Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Monique SENANEDJ
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/05/2026,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de PHOENIX OCP à l'assignation de la SELARL [C], Commissaires de justice associés à BRIGNOLES (83170), qu'elle a fait délivrer le 23/04/2025 à SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE - PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 22/01/2026 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 22/01/2026 ;
ATTENDU
que Maître COURTIER Sébastien, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître PILARD Jade, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de PHOENIX OCP, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Maître DIMINO Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE - PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu pour le Tribunal de statuer sur le fond, en vérifiant la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes ;
ATTENDU que la société PHOENIX OCP demande au Tribunal de :
« Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 34.168,26 € en principal, avec intérêts conventionnels ;
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.416,83 € au titre de la clause pénale ; Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner la défenderesse aux entiers dépens » ;
ATTENDU
que la société PHOENIX OCP est un grossiste répartiteur qui se livre à l'achat et au stockage de médicaments et autres produits de santé en vue de leur distribution, notamment aux officines de pharmacie ;
ATTENDU
qu'elle assurait à ce titre l'approvisionnement quotidien de la PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE ;
Sur la relation contractuelle
ATTENDU que les relations commerciales reposaient sur :
Des commandes dématérialisées,
Des livraisons sans bon signé,
Une facturation systématique et périodique, conforme aux usages professionnels ;
ATTENDU qu'elle soutient que ces usages, intégrés dans les conditions générales de vente, ont pleine valeur contractuelle ;
Sur la créance
ATTENDU qu'elle fait valoir que :
Des factures sont demeurées impayées ;
Un échéancier a été consenti face aux difficultés de trésorerie de la défenderesse ;
Cet échéancier n'a pas été respecté ;
Une mise en demeure est restée sans effet ;
ATTENDU qu'elle en déduit que :
* La créance est certaine (reconnue et non contestée),
Liquide (déterminée en montant),
Exigible (échéances non respectées);
Sur la clause pénale
ATTENDU qu'elle invoque une clause contractuelle prévoyant :
Une indemnité de 10 % du capital restant dû en cas de défaillance,
Conforme aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil ;
Sur les frais irrépétibles
ATTENDU
qu'elle soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour recouvrer sa créance ;
Sur la créance principale
ATTENDU que'il résulte des pièces versées aux débats que :
Une relation commerciale suivie existait entre les parties ;
Les livraisons ont donné lieu à facturation régulière ;
Un échéancier a été signé par la défenderesse ;
Des paiements partiels ont été effectués, valant reconnaissance de dette,
ATTENDU que le Tribunal constate que :
La défenderesse n'a pas respecté ses engagements ;
Elle n'a formulé aucune contestation ;
La mise en demeure est restée infructueuse ;
ATTENDU que la créance présente donc les caractères de certitude, liquidité et exigibilité ;
Sur les intérêts
ATTENDU que les conditions générales de vente prévoient un taux conventionnel ;
ATTENDU qu'aucun élément ne permet d'écarter leur application ;
Sur la clause pénale
ATTENDU que la clause pénale est :
Prévue contractuellement,
Acceptée par la défenderesse ;
ATTENDU que le Tribunal relève toutefois qu'il dispose d'un pouvoir de modération ;
QU
'en l'absence de contestation et au regard du montant, la clause apparaît proportionnée, elle sera donc appliquée ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU qu'Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que la demande de la société PHOENIX OCP recevable et bien fondée ;
CONDAMNE
la société PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE à payer à la société PHOENIX OCP la somme de 34.168,26 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 4 février 2025 ;
CONDAMNE
la société PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE à payer à la société PHENIX OCP la somme de 3.416,83 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE
la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE -PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE à payer à la société PHENIX OCP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE
les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE
la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE -PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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