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T. com. 8305, 21 mai 2026, n° 2025J00161


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Date
21/05/2026
Numéro
2025J00161
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-15
Id
6a8060ac195da062e0c37dd6

Texte de la décision

6,472 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/05/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE * PHOENIX OCP

[Adresse 1], RCS 582137436 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [A] [R] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE - PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE

[Adresse 3] [Localité 1], RCS 451829808 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [F] [Y] - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Monsieur Guillaume TERRET Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Monique SENANEDJ

Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/05/2026,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de PHOENIX OCP à l'assignation de la SELARL [C], Commissaires de justice associés à BRIGNOLES (83170), qu'elle a fait délivrer le 23/04/2025 à SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE - PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 22/01/2026 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 22/01/2026 ;

ATTENDU

que Maître COURTIER Sébastien, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître PILARD Jade, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de PHOENIX OCP, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître DIMINO Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE - PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu pour le Tribunal de statuer sur le fond, en vérifiant la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes ;

ATTENDU que la société PHOENIX OCP demande au Tribunal de :

« Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 34.168,26 € en principal, avec intérêts conventionnels ;

Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.416,83 € au titre de la clause pénale ; Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner la défenderesse aux entiers dépens » ;

ATTENDU

que la société PHOENIX OCP est un grossiste répartiteur qui se livre à l'achat et au stockage de médicaments et autres produits de santé en vue de leur distribution, notamment aux officines de pharmacie ;

ATTENDU

qu'elle assurait à ce titre l'approvisionnement quotidien de la PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE ;

Sur la relation contractuelle

ATTENDU que les relations commerciales reposaient sur :

Des commandes dématérialisées,

Des livraisons sans bon signé,

Une facturation systématique et périodique, conforme aux usages professionnels ;

ATTENDU qu'elle soutient que ces usages, intégrés dans les conditions générales de vente, ont pleine valeur contractuelle ;

Sur la créance

ATTENDU qu'elle fait valoir que :

Des factures sont demeurées impayées ;

Un échéancier a été consenti face aux difficultés de trésorerie de la défenderesse ;

Cet échéancier n'a pas été respecté ;

Une mise en demeure est restée sans effet ;

ATTENDU qu'elle en déduit que :
* La créance est certaine (reconnue et non contestée),

Liquide (déterminée en montant),

Exigible (échéances non respectées);

Sur la clause pénale

ATTENDU qu'elle invoque une clause contractuelle prévoyant :

Une indemnité de 10 % du capital restant dû en cas de défaillance,

Conforme aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil ;

Sur les frais irrépétibles

ATTENDU

qu'elle soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour recouvrer sa créance ;

Sur la créance principale

ATTENDU que'il résulte des pièces versées aux débats que :

Une relation commerciale suivie existait entre les parties ;

Les livraisons ont donné lieu à facturation régulière ;

Un échéancier a été signé par la défenderesse ;

Des paiements partiels ont été effectués, valant reconnaissance de dette,

ATTENDU que le Tribunal constate que :

La défenderesse n'a pas respecté ses engagements ;

Elle n'a formulé aucune contestation ;

La mise en demeure est restée infructueuse ;

ATTENDU que la créance présente donc les caractères de certitude, liquidité et exigibilité ;

Sur les intérêts

ATTENDU que les conditions générales de vente prévoient un taux conventionnel ;

ATTENDU qu'aucun élément ne permet d'écarter leur application ;

Sur la clause pénale

ATTENDU que la clause pénale est :

Prévue contractuellement,

Acceptée par la défenderesse ;

ATTENDU que le Tribunal relève toutefois qu'il dispose d'un pouvoir de modération ;

QU

'en l'absence de contestation et au regard du montant, la clause apparaît proportionnée, elle sera donc appliquée ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

ATTENDU qu'Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que la demande de la société PHOENIX OCP recevable et bien fondée ;

CONDAMNE

la société PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE à payer à la société PHOENIX OCP la somme de 34.168,26 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 4 février 2025 ;

CONDAMNE

la société PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE à payer à la société PHENIX OCP la somme de 3.416,83 € au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE

la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE -PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE à payer à la société PHENIX OCP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE

les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE

la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE -PHARMACIE DE LA PRESQU'ILE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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