T. com. 0601, 23 juill. 2026, n° 2026F00242
Vérifier : T. com. 0601, 23 juill. 2026, n° 2026F00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026F00242 -
* 2620400003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F242 Numéro de Procédure collective : 2025RJ304
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [D] [H]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Comparaissant en personne
DEFENDEUR:
La SAS FONCIERE MEDITERRANEE
[Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 800 912 024 RCS [Localité 3]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno BAYEMI
Juges :
Madame Déborah LOPEZ
Madame [T] MARTINS
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.
En présence de Monsieur Paul-Marie FERRI représentant le Ministère Public
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 21/07/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT
en date du 16/12/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FONCIERE MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 800912024, dont le siège social est sis [Adresse 3].
PAR REQUETE
en date du 09/06/2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 23/07/2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête à l'audience ;
Qu'à la date de l'audience, malgré de nombreuses relances, aucun élément n'a été transmis à l'exception du bilan 2022 et d'une attestation établie le 4 mai 2026 par l'expert comptable certifiant l'absence de nouvelles dettes ;
Que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026, le dirigeant s'est opposé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Que toutefois, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'à défaut d'éléments comptables, le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement en premier ressort et contradictoire,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE
la liquidation judiciaire de :
La SAS FONCIERE MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
MAINTIENT Madame [Y] [L] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [D] [H]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
en qualité de liquidateur;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.