T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2026J00178
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Texte de la décision
2026J00178 - 2621200008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
31/07/2026
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026J178
ENTRE
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître BOUTONNAT Sophie -
[Adresse 2]
* Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à Me BOUTONNAT Sophie Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à M. [M] [L]
Rappel des faits :
M. [M] [L], entrepreneur individuel immatriculé le 1er mai 2024, spécialisé en charpente bois souscrit une convention de compte N°[XXXXXXXXXX01] avec la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes le 22 novembre 2024, suivie, le 26 novembre 2024 d'un contrat de crédit professionnel de 11.500€ au taux fixe de 4% en vue de l'acquisition de véhicules, matériels et fond de roulement.
A compter du 3 juin 2025, le compte courant de M. [M] [L] cesse d'être créditeur.
Le 9 décembre 2025 par lettre recommandée avisée non réclamée, la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes procède à la dénonciation de la convention de compte professionnel et du crédit professionnel à l'expiration du délai de 60 jours.
Le 13 février la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes, par courrier recommandé avisé non réclamé, prononce la déchéance du terme du contrat de crédit N° 06096022 et rend exigible la somme de 11.063,52€ ainsi que la somme de 2.576,61€ correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01].
C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans son assignation du 19 mai 2026, la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes demande au tribunal de:
Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de M. [M] [L].
En conséquence,
CONDAMNER M. [M] [L] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes la somme de 2.589,56€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté en date du 24 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure en date du 19 décembre 2025.
CONDAMNER M. [M] [L] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhone Alpesla somme de 11.144,66€ au titre du crédit professionnel, selon décompte arrêté en date du 24 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure en date du 19 décembre 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
ASSORTIR sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire ;
CONDAMNER M. [M] [L] à payer à la BPAURA la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER M. [M] [L] aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Que M. [M] [L] n'a pas comparu et qu'il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour,
Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 19 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 1101 et 1103 du code civil disposent :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou éteindre des obligations «
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Qu'en l'espèce, la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes a signé 2 contrats avec M. [M] [L].
Une convention de compte courant professionnel le 22 novembre 2024 et un crédit professionnel le 26 novembre 2024.
Les échéances du crédit professionnel étant prélevées sur le compte courant en position débitrice à partir du 3 juin 2025, M. [M] [L] n'est plus en position d'honorer son engagement après l'échéance du 27 juin 2025.
Dans la première mise en demeure par courrier recommandé avisé non réclamé du 9 décembre 2025, la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes dénonce la convention de compte et indique le montant des échéances restant dues au titre du crédit professionnel soit 1.113,50€.
Dans la mise en demeure par courrier recommandé avisé non réclamé du 19 décembre 2025, la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes prononce la déchéance du terme du contrat.
La Banque populaire Auvergne Rhone Alpes fait la synthèse des sommes dont M. [M] [L] est redevable à date, en principal et en intérêts soit :
La somme de 2.589,56€ au titre de la clôture de la convention de compte N°[XXXXXXXXXX01]
La somme de 11.144,66€ au titre du restant du crédit professionnel N°06096022
Estimant que M. [M] [L] n'a pas respecté ses engagements contractuels, que les courriers de la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes sont restés sans réponse et sans effet, le tribunal condamnera M. [M] [L] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes les sommes dont il est redevable selon l'état du 24 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel soit :
La somme de 2.589,56€ au titre du solde débiteur du compte courant
La somme de 11.144,66€ au titre des échéances du crédit restant dues.
Attendu que l'anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire, en l'absence de convention, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, outres les entiers dépens.
Le tribunal condamnera la M. [M] [L] à verser la somme de 1 000€ à la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'en conséquence elle n'a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE
M. [M] [L] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes la somme de 2.589,56€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté en date du 24 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure en date du 9 décembre 2025.
CONDAMNE
M. [M] [L] à payer à la BPAURA la somme de 11.144,66€ au titre du crédit professionnel, selon décompte arrêté en date du 24 avril 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier de mise en demeure en date du 9 décembre 2025.
ORDONNE
la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la date de première mise en demeure le 9 décembre 2025, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE
M. [M] [L] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhone Alpes la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE
M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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