T. com. 6901, 27 mai 2026, n° 2026R00783
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Texte de la décision
2026R00783 - 2614700037/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
€ TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 12 743,81 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 10/04/2026,
au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 911,46 €, à titre de clause pénale,
au paiement de la somme de 200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu qu'à la barre, le demandeur indique que la société DUNE CONSTRUCTION SAS ne conteste pas la dette et a annoncé un règlement en cours d'instance ; que la société ADECCO sollicite en conséquence une condamnation en derniers en quittances valables pour vérifier ce règlement ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS
au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 12 743,81 €, en derniers ou quittances valables,
* à payer la somme de 1 911,46 € au titre de la clause pénale,
* à payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
la société DUNE CONSTRUCTIONS SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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