T. com. 3003, 5 août 2026, n° 2026R00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
05/08/2026 ORDONNANCE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 19 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er juillet 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
Assisté de :
* Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
ET - SARL AGANA CLIMA [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,72 € HT, 9,14 € TVA, 54,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/08/2026 à SCP COULOMB - DIVISIA - CHIARINI en la personne de Me CHIARINI Véronique
L'EURL [Etablissement 1]
, inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 1] au R.C.S. de NIMES, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège ;
Ayant pour avocat postulant
Maître Véronique CHIARINI
, membre de la
SCP COULOMB D/V/S/A CH/AR/NI
, avocat au Barreau de NIMES domicilié en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 3], Tel. [XXXXXXXX01], qui se constitue sur la présente assignation et ses suites.
Avant pour avocat plaidant
Maître Patricia PIJOT
, membre de la
SCP PIJOT POMPIER MERCEY
, avocat au Barreau de Béziers et domiciliée en cette qualité [Adresse 4], [Localité 4], qui se constitue sur la présente assignation et ses suites.
A assigné le
LA
SARL AGANA CLIMA
, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 882 808 421, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Aux fins de :
Vu les dispositions de l'article 47 du CPC, Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L131-2 et suivants du Code des procédures d'exécution, Vu les pièces produites
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner, qui aura pour mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'examen du litige, et notamment les devis, contrats, factures, attestations d'assurance, notices techniques, études préalables, procès-verbaux de réception, ainsi que tout document relatif à la conception, à la pose et à la mise en service de l'installation photovoltaïque.
Se rendre sur les lieux de l'installation, Camping [Etablissement 1], [Adresse 2] à [Localité 2] et procéder à toutes constatations utiles, décrire précisément l'installation réalisée (nature, puissance, équipements, mode de pose, raccordement électrique, système de conversion, dispositif de suivi et de production).
Vérifier la conformité de l'installation aux règles de l'art, aux normes en vigueur (notamment NF, DTU applicables, prescriptions des fabricants), aux obligations contractuelles ainsi qu'aux règles de sécurité
Apprécier le fonctionnement réel de l'installation et notamment : constater les dysfonctionnements allégués mesurer ou faire mesurer les performances de production énergétique et comparer les performances constatées avec celles annoncées contractuellement ou attendues au regard des caractéristiques techniques et de l'implantation
Rechercher les causes des désordres, dysfonctionnements ou défauts de performance, en distinguant, le cas échéant, les causes imputables : - à une erreur de conception - à un défaut de matériel - à une mauvaise mise en œuvre ou installation - à un défaut d'entretien ou d'utilisation
Dire si l'installation est apte à remplir sa fonction et répondre à sa destination, notamment en matière de production d'énergie et de sécurité.
Évaluer les préjudices subis par le demandeur, incluant notamment : le coût des travaux de reprise ou de mise en conformité les pertes de production énergétique et le manque à gagner associer les éventuels préjudices annexes (troubles de jouissance, surconsommation, etc.)
Proposer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en en précisant la nature, l'urgence et le coût estimatif.
Donner tous éléments techniques et factuels permettant au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues.
D'une manière générale, fournir au tribunal tous éléments utiles à la résolution du litige.
DIRE
que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du Magistrat Chargé du Contrôle des Expertises, à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de retard affectant la mesure d'instruction, également compétent en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, pour procéder à son remplacement par simple ordonnance,
CONDAMNER SARL AGANA CLIMA
à communiquer à l'EURL [Etablissement 1] son attestation d'assurance professionnelle, biennale et décennale, encours au moment de la réalisation des travaux et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER SARL AGANA CLIMAT
à payer à l'EURL [Etablissement 1] la somme de 2 000 € application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux comprenant le coût du constat de Me [V] et du rapport d'expertise établi par Monsieur [U].
L'EURL [Etablissement 1] souhaitant équiper son camping de panneaux photovoltaïques a pris contact, début 2025, avec la
société AGANA CLIMA
en vue de la réalisation de cette installation photovoltaïque.
La société AGANA CLIMA a établi un devis le 10 avril 2025 pour la somme de 35 340€ TTC validé par la cliente le même jour.
L'installation a été réalisée par l'entreprise en juin 2025, et facturée le 13 juin 2025 sous la facture N°136125482, intégralement payée par le maître de l'ouvrage sans aucune réserve émise par ses soins.
Une fois l'installation mise en service, l'EURL [Etablissement 1] a constaté une absence de production électrique ainsi qu'une absence d'injection dans le réseau.
L'EURL [Etablissement 1] a tenté à plusieurs reprises de prendre attache auprès de l'installateur, la société AGANA CLIMA par téléphone, par email et par divers messages entre les mois d'octobre et décembre 2025.
La société AGANA CLIMA ayant cessé tout contact avec son client. L'EURL [Etablissement 1] a mis en demeure la société AGANA CLIMA le 6 janvier 2026 en LRAR mais cette dernière est revenue avec la mention défaut d'accès d'adressage alors qu'il s'agissait de l'adresse figurant sur la facture.
Après recherche, le [Etablissement 1] s'est aperçu que le siège social était situé à [Localité 1], contrairement à ce qui figure sur les documents contractuels, ce qui l'a conduit à réitérer son envoi le 6 février 2026.
Dans son courrier valant mise en demeure, le maître de l'ouvrage a fait état d'une inexécution contractuelle et d'une impropriété à destination du système.
Devant l'absence de réponse d'AGANA CLIMA, la société [Etablissement 1] a fait appel à Monsieur [B] [U], expert technique en Energie classique et solaire thermique, par ailleurs expert judiciaire, qui s'est rendu sur les lieux 17 mars 2026, en présence de Maître [V], Commissaire de justice. Un rapport d'expertise privée a été établi le 27 mars 2026 faisant suite au procès-verbal de constat dressé par Maître [V] le 17 mars 2026.
Ces deux documents révèlent que l'installation n'est absolument pas fonctionnelle puisqu'elle ne produit aucune électricité depuis son installation.
Devant le mutisme de cette société L'EURL le [Etablissement 1] sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile avant une action au fond.
L'article 145 du Code de procédure civile mentionne :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé»;
Devant l'absence d'intervention de la SARL AGANA CLIMA, l'EURL [Etablissement 1] se trouve fondée à solliciter la désignation d'un Expert Judiciaire afin d'examiner la réalité et l'ampleur des désordres allégués et relevés par l'expert.
En conséquence, Ordonnons l'expertise judiciaire de l'installation et Nommons Monsieur Avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le délai de deux mois maximums à partir du jour où il aura été informé du versement de la consignation et de sa mission par les soins du greffe ;
Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;
Disons que l'expert, établira un devis estimatif de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise qu'il transmettra aux parties et au le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
Se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre tous sachants.
Se rendre sur les lieux de l'installation, Camping [Etablissement 1], [Adresse 2] à [Localité 2].
Procéder à toutes constatations utiles, décrire précisément l'installation réalisée (nature, puissance, équipements, mode de pose, raccordement électrique, système de conversion, dispositif de suivi et de production)
Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation ;
En déterminer l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables et dans quelles proportions ;
Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants,
Dire si l'installation est apte à remplir sa fonction et répondre à sa destination, notamment en matière de production d'énergie et de sécurité.
Évaluer le coût des travaux de reprise ou de mise en conformité en proposant les travaux nécessaires pour y remédier.
Donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces désordres, malfaçons et non conformités, ainsi que les pertes de production énergétique, le manque à gagner tous préjudices annexes (troubles de jouissance, surconsommation, etc.)
Fournir au tribunal les éléments lui permettant d'évaluer le préjudice de la société ;
Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statue ;
L'EURL [Etablissement 1] sollicite également la communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, biennale et décennale sous astreinte en raison de l'absence de réponse à toutes ses demandes.
Sur le fondement de l'article L241-1 du Code des assurances qui précise : « Toute
personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut-être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité…»
Au vu de l'article précité, la SARL AGANA CLIMA aurait déjà dû le fournir. En conséquence, ordonnons la production de son attestation d'assurance professionnelle, biennale et décennale, encours au moment de la réalisation des travaux et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
L'astreinte ainsi prononcée sera liquidée par Nous, nous réservant expressément le pouvoir de statuer sur la liquidation définitive de cette astreinte.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.
Compte tenu que l'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SARL AGANA CLIMA à payer à l'EURL [Etablissement 1] la somme de 200.00€ ainsi que les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS L'EURL [Etablissement 1]
en ses demandes, fins et écritures
NOMMONS Monsieur :
[P] [K] [Adresse 5] – [Localité 5] [XXXXXXXX02] – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer
les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans
le délai de deux mois maximums
à partir du jour où il aura été informé du versement de la consignation et de sa mission par les soins du greffe ;
Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons
que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;
Disons
que l'expert, établira un devis estimatif de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise qu'il transmettra aux parties et au le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
Se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre tous sachants ;
Se rendre sur les lieux de l'installation, Camping [Etablissement 1], [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Procéder
à toutes constatations utiles, décrire précisément l'installation réalisée (nature, puissance, équipements, mode de pose, raccordement électrique, système de conversion, dispositif de suivi et de production)
Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation ;
En déterminer l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables et dans quelles proportions ;
Fournir
au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants,
Dire
si l'installation est apte à remplir sa fonction et répondre à sa destination, notamment en matière de production d'énergie et de sécurité.
Évaluer le coût des travaux de reprise ou de mise en conformité en proposant les travaux nécessaires pour y remédier ;
Donner
son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces désordres, malfaçons et non conformités, ainsi que les pertes de production énergétique, le manque à gagner tous préjudices annexes (troubles de jouissance, surconsommation, etc.)
Fournir au tribunal les éléments lui permettant d'évaluer le préjudice de la société ;
Fournir
plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statue ;
Disons
que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d'un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS
et
JUGEONS
que l'expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l'adresse mail
[Courriel 2]
, au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de
SIX MOIS
, à partir du jour où il aura été informé du versement de la consignation et de sa mission par les soins du greffe, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d'un mois pour y répondre et un mois pour établir son rapport définitif;
DISONS
qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France,
Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d'expertise,
DISONS
qu'après dépôt du rapport de taxation de la note d'honoraires de l'expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l'expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS
qu'à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l'expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l'instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS
que les frais d'expertise, seront avancés par la Société
EURL [Etablissement 1]
à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 3000.00€;
DISONS
qu'une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par la Société L'EURL [Etablissement 1] dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »,
DISONS
qu'une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise si besoin est,
DISONS
qu'après dépôt du rapport de taxation de la note d'honoraires de l'expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l'expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS
qu'à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l'expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l'instance pour être statué sur ce que de droit,
ORDONNONS
à la SARL AGANA CLIMA la production de son attestation d'assurance professionnelle, biennale et décennale, encours au moment de la réalisation des travaux et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquidation de l'astreinte.
CONDAMNONS
la
SARL AGANA CLIMA
à payer à l'
EURL [Etablissement 1]
la somme de
deux mille euros
sur le fondement de l'article 700 ainsi que les dépens de la présente instance.
RAPPELONS
le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
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