Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9721, 30 juin 2026, n° 2026F00459


Vérifier : T. com. 9721, 30 juin 2026, n° 2026F00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00459
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-15
Id
6a8067f4195da062e0c419ed

Texte de la décision

3,333 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F459 Numéro de Procédure collective : 2026RJ171

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 30/06/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Monsieur Jonathan KICHENIN, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,

Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

Monsieur [F] [L] [G]

RCS : [Adresse 1] Représenté par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [C] prise en la personne de Maître [S] [P] [T] représentée par Monsieur [J] [A], collaborateur

Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [I] [Q]

Par jugement du 20/04/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [L] [G] et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

Monsieur [F] [L] [G], représenté par son conseil Maître Fred GERMAIN, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [C], prise en la personne de Maître [S] [P] [T] et représentée à l'audience par M. [A], entendu en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

La SELAS ATOUMO MJ, prise en la personne de Me [I] [Q], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation à l'égard de Monsieur [F] [L] [G].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 19/10/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.