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T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F03475


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F03475
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a806ce7195da062e0c4befe

Texte de la décision

4,190 caractères

2026F03475 - 2618800028/1

07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/07/2026JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC

Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 146 756 euros représentant le montant d'un rappel de TVA sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.

Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de chambre du conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 16 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Monsieur [R] [A]

[Adresse 1]

Personne physique exercant une activité professionnelle indépendante soumise à statut

formation conitnue pour adultes

Non inscrit au RCS - 504 104 043 RM 69

FIXE provisoirement au 16 mars 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] [B] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [E] [H].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 2].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 7 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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