T. com. 6901, 24 juin 2026, n° 2026R00914
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Texte de la décision
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Denis QUENSON
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 234,21 €, outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du lendemeain de l'échéance de chaque facture
* au paiement de la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société SATGE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société SATGE SAS
au profit de la société INIUM SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 8 234,21 €, outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du lendemeain de l'échéance de chaque facture,
* à payer la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
la société SATGE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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