T. com. 0601, 26 mai 2026, n° 2026F00325
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Texte de la décision
2026F00325 - 2614600015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F325 Références : La SAS ELA FACADES - 2026RJ120
Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
Représenté par Madame [T] [E]
Défendeur(s) : La SAS ELA FACADES [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier BOHLY Madame Aurélie SEBAL ACKER
Greffier lors des débats :
Monsieur [N] [Y]
Ministère public :
Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l'audience du 26/05/2026
PAR ACTE
en date du 21/04/2026, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :
La SAS ELA FACADES [Adresse 2]
RCS [Localité 1] N°: 891329427
ACTIVITE : Tous travaux de carrelage, façade, peinture.
DIRIGEANT : Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 26/05/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de la SAS ELA FACADES ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ELA FACADES ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE
l'état de cessation des paiements de :
La SAS ELA FACADES [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 26/11/2024 ;
DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [W] [Q]
demeurant
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
, en qualité de
liquidateur judiciaire;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la
SELAS [I] [S] [K] - [V] [R] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [K]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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