T. com. 7401, 21 juill. 2026, n° 2026F00340
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Texte de la décision
2026F00340 - 2620200003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCÉDURE
Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Annecy a, par requête en date du 10 mars 2026, saisi le Tribunal de Commerce d'Annecy aux fins de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [G], dirigeant de droit de la SAS [L] FRERES PEINTURE, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de six ans.
Par ordonnance du 21 avril 2026, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce d'Annecy a ordonné qu'il soit procédé à la citation à comparaitre de Monsieur [L] [G] à l'audience du tribunal de céans du 20 mai 2026 aux deux dernières adresses connues de ce dernier soit [Adresse 1] et [Adresse 2] 73800 [Adresse 3].
Les deux citations ont été délivrées, la première à l'adresse de Montmélian, en date du 30/04/2026 par acte de la SCP [A] [O], commissaire de justice à MONTMELIAN, a pu être délivrée à l'épouse de Monsieur [G] [L] et la seconde, par acte en date du 4 mai 2026 de Maître [D] [T], Commissaire de Justice à Annecy (SELAS SAGE ET ASSOCIÉS) pour l'adresse de Rumilly, n'a pu être délivrée à personne et a fait l'objet de l'établissement d'un procèsverbal de recherches infructueuses.
L'affaire, inscrite au rôle sous le numéro 2026F00340, a été appelée à l'audience des sanctions du 20 mai 2026, à laquelle Monsieur [L] [G] a comparu, assisté de son conseil, Maître Erick EME (Cabinet EME & CUTTAZ, avocat au barreau de Chambéry), qui a déposé des observations écrites datées du 19 mai 2026.
Le juge-commissaire, entendu, a émis un avis écrit confirmé oralement favorable au prononcé de l'interdiction de gérer sollicitée par le Ministère Public pour une durée de six ans.
L'affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans le cadre de son délibéré le tribunal a été rendu destinataire d'une note en date du 17.07.2026 par le conseil de Monsieur [G] [L] qu'il convient de rejeter, aucune production en cours de délibéré n'ayant été autorisée.
LES FAITS
Par jugement du 15 juillet 2024, le Tribunal de Commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [L] FRERES PEINTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le numéro 832 880 421, exerçant une activité de peinture en bâtiment, [Adresse 4] à Annecy. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 mars 2024.
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Isère), est le dirigeant de droit de la société depuis sa création, le 13 octobre 2017.
Il ressort du rapport établi le 10 mars 2025 par la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire, que le passif déclaré s'élève à 301 235,03 €, hors créances provisionnelles, pour un actif recouvré de 4 044,60 €, soit une insuffisance d'actif de 297 190,43 €. Ce rapport relève l'ancienneté de plusieurs créances, dont certaines antérieures à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal : créances fiscales au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés 2021, créance de l'URSSAF au titre des cotisations 2020, créances de la société PPG DISTRIBUTION et d'EDF Entreprises.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public
À l'appui de sa requête, Madame le Procureur de la République expose qu'il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [L] [G] a commis deux fautes de gestion :
* il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société, les résultats d'exploitation et nets étant fortement déficitaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023, l'endettement de la société étant particulièrement élevé depuis 2021 et ses capitaux propres étant négatifs à ces deux dates ;
* il a omis sciemment de procéder, dans le délai légal de quarante-cinq jours, à la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société, sans avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation, la procédure collective ayant été ouverte plus de trois mois après la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal.
Le Ministère Public souligne qu'il est de l'intérêt général, pour le respect de l'ordre économique et social républicain, de sanctionner ce type de comportement, pour assainir le milieu des affaires ou sauvegarder la confiance nécessaire à la prospérité économique, pour protéger les droits des clients et créanciers et pour faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leurs responsabilités et obligations.
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de :
PRONONCER
à l'encontre de Monsieur [L] [G] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de six ans ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ORDONNER
sa transmission immédiate au casier judiciaire, ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés, au BODACC et à un journal d'annonces légales ;
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
Monsieur [L] [G]
Comparant à l'audience, assisté de son conseil, Monsieur [L] [G] a présenté ses excuses au Tribunal.
Il ne conteste pas le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, mais fait valoir que le retard n'a été, en réalité, que de l'ordre de trois mois — et non de dix-huit mois — la date de cessation des paiements ayant été fixée au 29 mars 2024 pour un jugement d'ouverture du 15 juillet 2024. Il expose avoir sollicité et obtenu, auprès de la Commission des chefs de services financiers, un plan de règlement de ses dettes fiscales et sociales, démontrant sa volonté de faire face aux difficultés de l'entreprise plutôt que de s'y soustraire.
Il fait valoir que la société a été gérée sainement pendant cinq années, avant qu'une progression brutale et non maîtrisée de son activité au cours de l'exercice 2022 — le chiffre d'affaires étant passé de 800 000 € à 1 250 000 €, soit une hausse de l'ordre de 60 % — ne génère une insuffisance brute d'exploitation de l'ordre de 110 000 € et ne le déstabilise. Il produit un dossier médical établissant qu'il a été atteint, à compter du mois de juin 2023, d'un syndrome dépressif et d'une insuffisance cardiaque, l'ayant progressivement éloigné de la gestion de la société, et justifie avoir réduit sa propre rémunération sur cette période. Il conteste ainsi avoir agi dans un intérêt personnel et sollicite la plus grande mansuétude du Tribunal quant à la durée de la mesure d'interdiction sollicitée par le Ministère Public.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux observations des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le juge-commissaire
Le juge-commissaire a émis un avis favorable au prononcé, à l'encontre de Monsieur [L] [G], d'une interdiction de gérer pour la durée de six ans sollicitée par le Ministère Public.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les pièces produites, notamment le jugement d'ouverture de la procédure collective, le rapport de la SELARL MJ SYNERGIE et le dossier médical versé par Monsieur [L] [G], corroborent, pour l'essentiel, les faits invoqués par le Ministère Public.
Sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire
Il ressort du rapport de la SELARL MJ SYNERGIE que les résultats d'exploitation et nets de la SAS [L] FRERES PEINTURE ont été fortement déficitaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023, que l'endettement de la société était particulièrement élevé depuis 2021 et que ses capitaux propres étaient négatifs à ces deux dates.
Monsieur [L] [G] explique cette situation par une progression brutale de son activité en 2022, génératrice d'une insuffisance brute d'exploitation de l'ordre de 110 000 €, puis par la dégradation de son état de santé à compter de juin 2023, justifiée par un dossier médical faisant état d'un syndrome dépressif et d'une insuffisance cardiaque, et il justifie avoir réduit sa propre rémunération sur la période considérée. Ces éléments, s'ils expliquent l'origine des difficultés de l'entreprise et tendent à écarter la recherche d'un profit personnel, n'ôtent pas son caractère fautif au maintien d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société. La faute est établie.
Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
Monsieur [L] [G] ne conteste pas ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de quarante-cinq jours prévu par la loi, sans avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation. Les circonstances qu'il invoque — un retard limité à l'ordre de trois mois et l'obtention d'un plan auprès de la Commission des chefs de services financiers — témoignent d'une gestion non totalement passive de la situation, mais n'effacent pas le manquement à l'obligation légale de déclaration dans le délai imparti. La faute est établie.
Sur la sanction
Aux termes de l'article L653-4 4° du Code de commerce, applicable à l'interdiction de gérer par renvoi de l'article L653-8, alinéa 1er, le tribunal peut prononcer une telle mesure à l'encontre de tout dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Aux termes de l'article L653-8, alinéa 3, du même code, le tribunal peut également prononcer l'interdiction de gérer à l'encontre de tout dirigeant qui a, sciemment, omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'interdiction de gérer peut être prononcée pour une durée maximale de quinze ans, conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du Code de commerce (articles L653-1 à L653-11).
Au cas présent, les deux fautes ci-dessus analysées sont établies. Le Tribunal tient compte des circonstances exposées par Monsieur [L] [G] — gestion antérieure saine de l'entreprise pendant cinq années, sollicitation d'un plan auprès de la Commission des chefs de services financiers, réduction de sa propre rémunération, dégradation de son état de santé à compter de juin 2023 — qui témoignent de l'absence de recherche d'un profit personnel et justifient d'atténuer la durée de la sanction sollicitée. Si le juge-commissaire a émis un avis favorable au prononcé de la sanction pour la durée de six ans sollicitée par le Ministère Public, le Tribunal, tenant compte de ces circonstances atténuantes et de la gravité des manquements constatés, retient qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [G] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de quatre ans.
Sur l'exécution provisoire de la décision, sa transmission au casier judiciaire et sa publication :
Les éléments du dossier justifient que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée et que les publicités soient immédiates, la transmission au casier judiciaire devant être effectuée après signification du jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public en date du 10 mars 2026 et ce dernier entendu,
Vu les débats tenus à l'audience du 20/05/2026 et la production en cours de délibéré effectuée en date du 17/07/2026 ;
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit confirmé oralement favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de six ans à l'encontre de Monsieur [L] [G],
REJETTE
la production en cours de délibéré effectuée par le conseil de Monsieur [L] [G] en date du 17/07/2026, aucune production en cours de délibéré n'ayant été autorisée,
PRONONCE
à l'encontre de Monsieur [L] [G] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de quatre ans ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de la présente décision, et sa transmission immédiate aux registres et répertoire et sa publicité au BODACC ainsi qu'au support habilité à recevoir les annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE la signification de la présente décision aux formes de droit ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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