T. com. 0101, 19 juin 2026, n° 2026J00128
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Texte de la décision
2026J00128 - 2617000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 19/06/2026
PARTIES
Demandeur - BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 1]
représentée par SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES
Défendeurs - Monsieur [K] [R] [Adresse 2] non comparant
* Monsieur [F] [E] [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 22/05/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/06/2026.
Au nom du peuple français
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ci-après dénommée la BPBFC, comptait dans sa clientèle la société RB MENUISERIES, inscrite au RCS de [Localité 1], ayant pour représentants Messieurs [K] [R] et [F] [E].
Elle lui a consenti différents concours via un crédit signé le 11 décembre 2020 de 48 528,00 €, ayant pour objets l'achat de matériel informatique, outillage de pose, le financement de l'enseigne et du site internet, l'achat de logiciel et l'aménagement d'un camion, décomposé en deux prêts.
Premier concours : un prêt SOCAMA CREATION n° 08867203 de 29 358,00 € sur 60 mois, au taux de 1,25 %,
Second concours : un prêt BPI DELEGUE n° 08867204 de 19 170,00 € sur 60 mois, au taux de 1,25 % l'an.
M. [K] et M. [F] se sont tous deux portés cautions :
* pour le prêt BPI DELEGUE n° 08867204, par acte sous seing privé du 11 décembre 2020, pour un montant de 5 751 euros chacun,
* par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, portant acte de cautionnement tous engagements à hauteur de 15 000 euros chacun.
Par jugement du 6 septembre 2023, la société RB MENUISERIE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, aux termes de laquelle la banque a déclaré sa créance.
La banque a également obtenu l'autorisation du Président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse de pratiquer une hypothèque judiciaire sur chacun des biens des cautions et parallèlement assigné les cautions par acte du 12 février 2024, aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a fait droit à cette demande.
La société RB MENUISERIES a fait l'objet d'un plan de redressement sur 10 ans par jugement du 4 septembre 2024, converti finalement en liquidation judiciaire le 3 septembre 2025.
C'est dans ce contexte que la banque a sollicité, par conclusions reçues au greffe le 15 avril 2026, la reprise des poursuites à l'encontre des cautions.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions, dont la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :
* Juger recevable et fondée la reprise des poursuites de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à l'encontre des cautions de la Société RB MENUISERIES.
* Condamner Monsieur [O] [K] en sa qualité de caution de la SARL RB MENUISIERIES, à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMITE, la somme de 2 728,58 € au titre au titre de sa caution du prêt BPI DELEGUE n° 08867204, et celle de 15.000 € au titre de sa caution tous engagements, outre intérêts au taux légal à compter de l'issue de la procédure collective de RJ,
* condamner Monsieur [E] [F], en sa qualité de caution de la SARL RB MENUISIERIES, à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 2 728,58 euros au titre
de sa caution du prêt BPI DELEGUE n° 08867204, et celle de 15.000 € au titre de sa caution tous engagements, outre intérêts au taux légal à compter de l'issue de la procédure collective de RJ - condamner Monsieur [O] [K] et Monsieur [E] [F], chacun, à servir à la banque la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris tous frais de recouvrement forcé et/ou de garantie que la BPBFC serait amenée à opérer et tout article 444-32 du Code de Commerce que l'Huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer.
Messieurs [K] [R] et [F] [E], qui ne sont ni présents, ni représentés, ne forment aucune demande.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soutient :
Qu'en application de l'article 2288 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger les sommes restant dues au titre des engagements de caution de Messieurs [F] et [K],
Messieurs [K] [R] et [F] [E] sont réputés ne faire valoir aucun moyen.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé de la demande :
Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'ils n'ont pas été dispensés de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement des engagements de cautions et des mises en demeures restées vaines, de dire la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les conditions générales du contrat de prêt le prévoyant expressément ;
Sur les autres demandes :
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence des débiteurs, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2 000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable et fondée la reprise des poursuites de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à l'encontre de M. [K] et M. [F],
Condamne Monsieur [O] [K] en sa qualité de caution de la SARL RB MENUISIERIES, à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 2 728,58 € au titre au titre de sa caution du prêt BPI DELEGUE n° 08867204, et celle de 15.000 € au titre de sa caution tous engagements, outre intérêts au taux légal à compter de l'issue de la procédure collective de RJ,
Condamne Monsieur [E] [F], en sa qualité de caution de la SARL RB MENUISIERIES, à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 2 728,58 euros au titre de sa caution du prêt BPI DELEGUE n° 08867204, et celle de 15.000 € au titre de sa caution tous engagements, outre intérêts au taux légal à compter de l'issue de la procédure collective de RJ,
Condamne Monsieur [O] [K] et Monsieur [E] [F], chacun, à servir à la banque la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris tous frais de recouvrement forcé et/ou de garantie que la BPBFC serait amenée à opérer et tout article 444-32 du Code de Commerce que l'Huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer.
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [A] [W]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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