T. com. 9721, 2 juill. 2026, n° 2025R11369
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 02/07/2026
N° Minute : 25
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
[N] [R] [S] SAS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet ATHENA agissant en la personne de Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique et substitué par Maître Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEUR
[N] [R] [G] SA
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Romain PREVOT
, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Daniel COLOMBANI
Commis-greffière :
Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS
le 18/06/2026
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis 2016, la SAS [N] [R] [S], inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 818 987 398, porte un projet d'investissements consistant en la construction et l'équipement d'un hôtel de standing à Sainte-Marie à proximité de l'aéroport [Etablissement 1], ledit projet étant notamment conçu dans le cadre d'une opération de défiscalisation en outre-mer conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, étant précisé qu'une société de projet dédiée, la SA [N] [R] [G], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 818 787 483, porte l'investissement immobilier et le donne à bail avec option d'achat à la société [N] [R] [S], société exploitante.
En date du 21 avril 2023, un contrat de promotion immobilière a été signé entre la société [N] [R] [G] et la société [N] [R] [S], au titre duquel il est prévu que la société [N] [R] [G] assure la maîtrise d'ouvrage des constructions et que la société [N] [R] [S] assurera la promotion immobilière du projet.
Ce même jour, un contrat de crédit-bail a été conclu entre ces mêmes sociétés, étant précisé que la société [N] [R] [G] s'est engagée à consentir un bail sur l'établissement en construction à la société [N] [R] [S] jusqu'au 31 décembre 2032.
Les travaux concernant les fondations ont été finalisés en décembre 2021.
Le 6 juin 2023, la société [N] [R] [G] a obtenu l'agrément fiscal (décision n°2018/I868/33 et n°2018/1869/33) du ministre du budget pour la première tranche du programme d'investissement relatif à la construction de l'établissement hôtelier.
Le calendrier prévisionnel d'achèvement de la construction et de mise en service de l'établissement hôtelier, prévue fin 2023, n'a pas été respecté.
Le 9 février 2024, une prorogation de l'agrément fiscal susvisé, tenant compte d'un achèvement des travaux de construction et de la mise en service de l'hôtel au 6 juin 2025, a été accordé.
Le 24 décembre 2024, un avenant au contrat de crédit-bail immobilier conclu entre les sociétés [N] [R] [S] et [N] [R] [G] le 21 avril 2023, a été signé entre les parties, constituant une convention de gage, aux termes de laquelle la première effectuait plusieurs versements au bénéfice de la seconde, pour un montant total de 1.000.000,00 €, selon remises d'ordres interbancaires en date des 27/12/2024, 03/01/2025, 13/01/2025 et 14/03/2025.
Le 17 avril 2025, la société [N] [R] [G] a remis à la société [N] [R] [S] une attestation aux termes de laquelle elle reconnaît que cette dernière a procédé au versement des sommes au titre de la convention de gage, s'engageant à libérer les fonds versés « à l'issue de la délivrance par le Ministère chargé du Budget d'un nouvel agrément modificatif dérogatoire entérinant le calendrier actualisé de l'opération ».
Le 22 juillet 2025, le ministre du budget a accordé une nouvelle dérogation et pris acte d'un nouveau calendrier prévisionnel concernant les travaux de construction de l'hôtel, avec une livraison prévue en juin 2026.
Par un courrier en date du 29 septembre 2025, la société [N] [R] [S] a enjoint la société [N] [R] [G] de lui restituer les sommes dues, en vain.
Par une requête non contradictoire en date du 24 octobre 2025, la société [N] [R] [S] a saisi le président du tribunal de céans afin d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [N] [R] [G], à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 octobre 2025.
Vu l'assignation signifiée sous forme de 20 feuilles selon remise faite à personne morale entre les mains de Monsieur [H] [C] [E], Directeur d'agence qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et qui l'a accepté, par exploit de commissaire de justice le 04 décembre 2025 à la requête de la SAS [N] [R] [S] à l'encontre de la SA [N] [R] [G], ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 08 décembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11369, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
* déclarer l'intégralité les demandes de la société [N] [R] [S] recevables et bien fondées ;
A titre principal,
* juger que la créance de 1.000.000,00 € de la société [N] [R] [S] découlant du contrat de gage conclu le 24 décembre 2024 avec la société [N] [R] [G] n'est pas sérieusement contestable ;
* condamner la société [N] [R] [G] à restituer à la société [N] [R] [S] la somme susvisée ;
A titre subsidiaire,
* condamner la société [N] [R] [G] à verser à la société [N] [R] [S] une provision d'un montant de 1.000.000,00 € et, à défaut de liquidités suffisantes, lui octroyer une provision équivalente au solde disponible sur les comptes de dépôt de la société [N] [R] [G]. En tout état de cause.
* condamner la société [N] [R] [G] à payer à la société [N] [R] [S] une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard dans la restitution des sommes dues, à compter du jugement à intervenir ;
* ordonner la conversion de la saisie conservatoire qui a été pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société [N] [R] [G] en saisie attribution ;
* condamner la même société au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre rembourser à la société [N] [R] [S] les frais et dépens de l'instance et notamment les frais de commissaire de justice qui ont été engagés pour procéder à la saisie conservatoire et qui s'élèvent à la somme de 725,21 €, sur le fondement de l'article 700 [lire 699] du Code de procédure civile ;
* juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions de désistement d'instance de la SAS [N] [R] [S], datées du 13 avril 2025, communiquées à la partie adverse le lendemain et visées par le greffe du tribunal de céans, aux termes desquelles la demanderesse entend voir, au visa notamment des articles 394 et suivants du code de procédure civile :
* débouter la société [N] [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, y compris les demandes reconventionnelles, au motif qu'elles sont devenues sans objet à la suite du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 février 2026 ;
* rejeter les demandes de condamnation de la société [N] [R] [S] au paiement d'une part d'une amende civile d'un montant de 10.000,00 €, et d'autre part d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 100.000,00 € ;
* prendre acte du désistement d'instance de la société [N] [R] [S] dans le cadre de la procédure pendante devant le Président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, enregistrée sous le numéro «
RG 2025OP26101
» [comprendre : la présente procédure sous RG 2025R11369], et le déclarer parfait ;
* condamner la société [N] [R] [G] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°4 de la SA [N] [R] [G], datées et communiquées le 18 mars 2026, et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l'article 1240 du code civil, et des articles 11 et 32-1 du code de procédure civile :
A titre principal,
* constater que le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué au fond par jugement du 20 février 2026 sur les mêmes demandes ;
* dite et juger que la présente procédure de référé est devenue sans objet sur les demandes principales de la société [K] [S] ;
* débouter la même société de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* condamner la société [K] [S] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 10.000,00 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et 100.000,00 € à valoir sur son préjudice et ce à titre de dommages-intérêts pour procédure déloyale ;
En tout état de cause,
* condamner la société [K] [S] à payer la somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement d'instance et les demandes reconventionnelles :
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
1. Attendu d'une part qu'aux termes de ses conclusions datées du 13 avril 2025, la société [N] [R] [S] sollicite qu'il soit pris acte de son désistement d'instance dans le cadre de la présente instance de référé, avec débouté de la défenderesse de ses demandes, y compris reconventionnelles (paiement d'une amende civile de 10.000,00 € et d'une indemnité
provisionnelle de 100.000,00 €), au motif qu'elles sont devenues sans objet à la suite du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 février 2026 ;
Que les deux parties s'accordent sur le constat que la présente procédure de référé est devenue sans objet ensuite du jugement rendu le 20 février 2026 sur les mêmes demandes par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, lequel a notamment condamné la société [K] INVESTISSEMENT à payer à la demanderesse la somme de 901.727,76 €, outre ordonné la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution pour la somme de 98.272,24 € ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de désistement d'instance de la société [N] [R] [S] dès lors que la présente juridiction des référés n'est plus saisie d'aucune contestation utile, le litige ayant été définitivement examiné par la juridiction compétente sur le fond ;
2.
Attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, que «
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Qu'en application de ce texte, une partie peut être condamnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil si elle commet une faute caractérisée dans l'exercice même de son action judiciaire; que cette faute peut être caractérisée en présence d'une intention de nuire mais également en cas de malveillance ou encore de mauvaise foi, laquelle peut être caractérisée par l'utilisation de la voie judiciaire à des fins dilatoires, ou l'inanité des arguments présentés au soutien de la demande ;
Qu'en l'espèce, aux termes de ses demandes reconventionnelles, la société [N] [R] [G] entend voir condamnée la société [N] [R] [S] au paiement d'une amende civile de 10.000,00 €, et d'une indemnité provisionnelle de 100.000,00 €;
Que sur ce point, il convient de relever que la procédure engagée au fond a été plaidée dès l'audience du 20 janvier 2026, la défenderesse étant non comparante bien que dûment assignée à personne morale ;
Que la société [N] [R] [G], qui reconnaît avoir reçu du greffe notification dudit jugement rendu le 20 février 2026, admet, concernant les assignations au fond et en référé signifiées le 4 et 5 décembre 2025, respectivement, n'avoir «
pas immédiatement identifié l'existence de deux procédures distinctes
», tentant en cela d'expliquer son défaut de comparution à l'audience sur le fond, et ce, alors même que l'assignation au fond a été dûment signifiée entre les mains de Madame [A] [O], agent commercial, qui a indiqué être habilitée à en recevoir la copie et l'a acceptée ;
Qu'il n'y a pas lieu de voir dans cette double assignation, qui n'est pourtant pas inhabituelle en pareille matière, un comportement procédural qualifié de «
particulièrement critiquable
» voir emprunt de «
déloyauté procédurale
» par la société défenderesse, et ce, nonobstant les renvois successifs de l'affaire devant le juge des référés et la notification de plusieurs jeux de conclusions, et ce, alors même que la demanderesse n'aurait pas fait état de la procédure pendante au fond, laquelle a, en tout état de cause, été plaidée dès le 20 janvier 2026, soit près de 5 mois avant l'audience de plaidoirie de la présente instance des référés ;
Qu'en tout état de cause, le juge des référés, également président de la formation de jugement sur le fond, n'a aucunement été induit en erreur par cette double assignation, contrairement à l'allégation de la défenderesse qui ne peut reprocher à quiconque sa propre carence procédurale ;
Que s'il est également invoqué en défense une violation du principe de loyauté entre avocats, le Président du tribunal de céans ne peut qu'inviter le conseil de la défenderesse, s'il l'estime utile, à saisir le bâtonnier de l'Ordre des avocats compétent afin de statuer en première instance sur le comportement de son confrère étant intervenu pour la demanderesse dans le cadre de la procédure au fond, et ce, sur le fondement des articles 1.3, 5.1 et 5.4 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ;
Qu'en conséquence de quoi, alors même que la juridiction des référés dispose du pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d'une partie à la procédure dont elle est saisie, il n'y a pas lieu au cas présent à une quelconque condamnation à l'encontre de la société [K] [S], ni au titre d'une amende civil sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ni en application de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice allégué ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu en l'espèce que la SAS [N] [R] [S], demanderesse dans la présente affaire, entend se désister de la présente instance dès lors qu'elle a obtenu satisfaction dans le cadre d'une procédure au fond intentée parallèlement à la présente instance ; que la demanderesse sera dès lors regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ;
Qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la SA [N] [R] [G], défenderesse aux présentes, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ;
Qu'il conviendra en conséquence de condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de
5.000,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS
que constater que le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué au fond par jugement du 20 février 2026 sur les mêmes demandes, et en conséquence,
DISONS
que la présente procédure de référé est devenue sans objet sur les demandes principales de la SAS [K] [S] ;
PRENONS ACTE du désistement d'instance de la SAS [N] [R] [S] ;
DEBOUTONS
la SA [N] [R] [G] de ses demandes reconventionnelles afférentes au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et d'une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNONS
la SAS [N] [R] [S] à payer à la SA [N] [R] [G] une somme de
5.000,00 euros
à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS
la SAS [N] [R] [S] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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