T. com. 9741, 19 nov. 2025, n° 2025F01573
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F1573 Numéro de Procédure collective : 2024RJ310
Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* ENTREPRISE DE PEINTURE MENUISERIE SOL [N] [W] SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR - en personne et assisté
Maître [Z] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Willy IMARE
Madame [C] [L]
Monsieur [Q] [D]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 12/06/2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de l'ENTREPRISE DE PEINTURE MENUISERIE SOL [N] [W] SARL.
Dans le cadre de la période d'observation, l'ENTREPRISE DE PEINTURE MENUISERIE SOL [N] [W] SARL a proposé le plan d'apurement suivant :
4 Paiement des créances admises au titre du superprivilège dès l'homologation du plan.
4 Paiement sans délai des créances inférieures à 500,00 € ou ramenées à ce montant, dès l'homologation du plan.
4 Paiement du passif échu à 100 % sur 10 ans, par échéances semestrielles constantes.
Date de la 1ère échéance : Date anniversaire de l'adoption du plan
Le plan ne prévoit pas de garanties particulières.
Lors de l'audience, la SELARL [S] prise en la personne de Maitre [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.
Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [S] prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
L'état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes :
6 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé,
3 créanciers ont refusé les propositions de plan,
3 créanciers n'ont pas répondu à la consultation.
Le juge commissaire a donné un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Madame [K] [V] [B], gérante de l'ENTREPRISE DE PEINTURE MENUISERIE SOL [N] [W] SARL, assistée de son Conseil Maître [Z] [I], a été entendue et a demandé l'adoption du plan.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, il n'émet pas d'opposition à l'homologation du plan.
Lors des débats à l'audience du 05/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 19/11/2025.
SUR CE,
Attendu l'état des réponses des créanciers sur le plan,
A cette audience, Madame [B] dirigeante de l'ENTREPRISE DE PEINTURE MENUISERIE SOL [N] [W] SARL, assistée de son Conseil Maitre [Z] [I], comparait et sollicite l'arrêt de ce plan ;
Le Mandataire Judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêt de ce plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif;
Le Juge-Commissaire a fait connaître son rapport ;
Il apparaît en conséquence que l'ENTREPRISE DE PEINTURE MENUISERIE SOL [N] [W] SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ciaprès ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions orales,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par
L'ENTREPRISE DE PEINTURE MENUISERIE SOL [N] [W] SARL
[Adresse 3] [Localité 1],
ORDONNE
le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai : du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE
la durée du plan de redressement à 10 ans par échéances semestrielles constantes, et dit que la première échéance sera exigible le 19/11/2026,
DIT que les échéances seront payées entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,
PREND ACTE du fait que le plan de redressement ne prévoit aucune garantie particulière.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT
que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l'exception de ceux concernés par l'article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT
que la personne tenue d'exécuter le plan est Madame [K] [V] [B], en qualité de représentant légale de l'ENTREPRISE DE PEINTURE MENUISERIE SOL [N] [W] SARL,
DIT que les versements devront avoir lieu entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,
DESIGNE
pour la durée du plan la SELARL [S] prise en la personne de Maître [P] [S] demeurant [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT
que le Commissaire à l'Exécution du Plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
MAINTIENT
Madame [U] [T] Juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire,
MAINTIENT
la SELARL [S] prise en la personne de Maître [P] [S] en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE
conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10,
ORDONNE
, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE
l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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