T. com. 5601, 1 juin 2026, n° 2026J00135
Vérifier : T. com. 5601, 1 juin 2026, n° 2026J00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 01/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00135
DEMANDEUR CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] SEVIGNE [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] RCS 777 845 645
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-[Localité 4] / Cabinet SEGARULL - GUILLOU-[Localité 4]
DÉFENDEUR
[Adresse 3]
[Adresse 4] - [Adresse 5] [Localité 2] RCS 942 338 484
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Bruno PETREL Monsieur Jean YVARD
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 20/05/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ELITE PLAC a pour activité principale tous travaux de maçonnerie générale, de construction et rénovation a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 25 mars 2025 pour un début d'activité le 1er avril 2025.
Son gérant est Monsieur [D] [X].
Le 30 juillet 2025, la société ELITE PLAC a ouvert un compte-chèques professionnel n° 00133381440 auprès de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 5].
Au cours du mois d'octobre 2025, la société ELITE PLAC a déposé les chèques suivants sur son compte professionnel :
Chèque émis le 8 septembre 2025 n° 2152070 d'un montant de 19.160, 04 € ;
Chèque émis le 17 septembre 2025 n° 2337176 d'un montant de 20.077,70 € ;
Chèque émis le 25 septembre 2025 n° 1789286 d'un montant de 34.700,88€ ;
Chèque émis le 8 septembre 2025 n° 9373522 d'un montant de 27.240,40 €.
Les chèques sont retournés à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 6] aux motifs de « [Localité 7] chèque, chèque irrégulier-absence ou irrégularité de l'endos ou falsification/ surcharge ».
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 6] a retourné les chèques impayés à la société ELITE PLAC suivant correspondances du 9, 10, 15 et 17 octobre 2025 lui précisant qu'elle était contrainte de débiter ces sommes du compte professionnel au crédit duquel ces sommes avaient été portées sous réserve d'encaissement.
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 5] a déposé plainte en ligne le 16 octobre 2025 pour remises de quatre chèques falsifiés pour un montant de 93.279,59 €
Suivant lettre recommandée en date du 9 décembre 2025, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] SEVIGNE a adressé à la société ELITE PLAC une mise en demeure de régler le découvert de son compte-chèques à hauteur de 33.880 € sous un délai de quarante-cinq jours.
Aucun règlement n'est intervenu.
Suivant correspondance du 5 février 2026, par l'intermédiaire de son conseil, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 6] a fait signifier par commissaire de justice le 17 février 2025 une nouvelle mise en demeure de Justice de régler la somme précitée sous trente jours.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal 659 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE, a, par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2026, fait assigner la société ELITE PLAC devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l'audience du 20 mai 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] demande :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 6] en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
Condamner la société ELITE PLAC à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 6] la somme de 33.880 € au titre de son compte-chèques professionnel débiteur n° 00133381440 outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
Condamner la société ELITE PLAC à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamner la même aux dépens ;
A l'audience du 20 mai 2026, aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de la ELITE PLAC.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] SEVIGNE
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1103 du code civil dispose : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, la société ELITE PLAC n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] SEVIGNE.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE.
Au vu des pièces versées aux débats, à savoir la convention Eurocompte Pro du 30 juillet 2025 signée par la société ELITE PLAC, les chèques encaissés revenus impayés et les mises en demeures demeurées vaines, il convient de dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 6] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la société ELITE PLAC sera condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 33.880 € au titre de son compte-chèques professionnel débiteur n°00133381440, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, en les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société ELITE PLAC au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société ELITE PLAC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de la société ELITE PLAC ;
Dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] SEVIGNE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ELITE PLAC ;
Condamne la société ELITE PLAC à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de
33.880 €
au titre de son compte-chèques professionnel débiteur n° 00133381440, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne la société ELITE PLAC à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] SEVIGNE la somme de
1.200 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ELITE PLAC aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.