T. com. 3802, 26 mai 2026, n° 2026F00367
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1] JUGEMENT 26/05/2026
DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F367 Procédure
2026RJ130
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société MIROITERIE DE CHARTREUSE [Adresse 1]
[Adresse 2] Représentée par Monsieur [L], dirigeant de droit En présence d'un salarié, Monsieur [P]
Date d'ouverture : 31/03/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [Z] Administrateur : SELARL AJ UP, représentée par Me [X] Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 26/05/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 26/05/2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur François COUTURIER, Président,
Madame Maryelle JAMET, Juge,
Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [Y] [Q], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
L'administrateur judiciaire fait état d'un passif d'environ 3 millions d'euros avec une trésorerie satisfaisante. Il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation afin vérifier la rentabilité de l'activité.
Le mandataire judiciaire indique qu'aucune nouvelle dette n'a été créée. Il est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de considérer les possibilités d'établir un plan de redressement.
Le représentant des salariés indique que l'activité est satisfaisante.
Le débiteur fait part de sa volonté de présenter un plan de redressement.
Le juge commissaire s'interroge sur la gestion de l'entreprise et l'évolution de l'activité. Il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation pour apprécier sa capacité à présenter un plan.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation mais émet des réserves sur les possibilités de redressement.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société MIROITERIE DE CHARTREUSE
CONSTATE
que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
29 septembre 2026 à 10h00
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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