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T. com. 0501, 29 juill. 2026, n° 2026F00243


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Date
29/07/2026
Numéro
2026F00243
Lieu / cour
0501
MàJ source
2026-08-15
Id
6a807938195da062e0c60085

Texte de la décision

5,617 caractères

2026F00243 - 2621000003/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle

: 2026F243

Numéro de PC

: [Immatriculation 1]

Date d'audience

: 24 juillet 2026

Procédure

: La SARL LE RENOUVEAU

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

SIREN

: 401310156

Activité

: L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, restaurant, hôtel et plats cuisinés à emporter.

Débats à l'audience du 24 juillet 2026

Composition du tribunal à l'audience :

Président :

Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Juges :

Monsieur [M] [E]

Monsieur [T] [G]

Pour les débat

s:

Ministère pub

lic : Non représenté

Greffier

: Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 17 juin 2026 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL LE RENOUVEAU et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.

C'est la raison pour laquelle la SARL LE RENOUVEAU a été appelée à comparaître le 24 juillet 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [S] [J].

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :

I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur

En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation et l'état des éléments produits à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation sous réserve de produire les éléments sollicités par le mandataire judiciaire.

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;

En effet, le dirigeant a communiqué à l'audience une attestation d'assurance à jour, une situation de trésorerie et un prévisionnel d'activité ;

Le dirigeant a par ailleurs indiqué que des mesures de restructuration avaient été engagées et que le bilan de l'exercice clos au 30/09/2025 étant en cours de finalisation.

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17 décembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 17 juin 2026 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17 décembre 2026 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

11 décembre 2026 à 15 heures 30

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :

le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos (30/09/2025)

une situation de trésorerie

un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce

une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que les comptes de l'exercice clos au 30/09/2025 devront être déposés sans délai au greffe du tribunal de commerce ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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