T. com. 4302, 27 mai 2026, n° 2026F00192
Vérifier : T. com. 4302, 27 mai 2026, n° 2026F00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
27/05/2026 jugement du VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
N° Procédure : 2026RJ70
Affaire : liquidation judiciaire directe : Madame [R] [H] [T] née [S]
Audience de chambre du conseil du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé,
Jugement ouverture liquidation judiciaire
Madame [R] [H] née [S] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements le 07/04/2026 et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour son activité de restauration rapide et snacking - Vente de produits locaux exercée sous l'enseigne et le nom commercial « QUÉSACO » à :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Et une activité de vente de chocolat (achat revente) et produits d'épicerie fine en e-commerce [Adresse 2]
Et demeurant [Adresse 3]
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 979 145 166. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet.
Monsieur le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure.
Madame [R] [H] a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Vendredi 24/04/2026 à 15 heures.
A cette audience, Madame [R] [H] n'a pas justifié de son état de cessation des paiements le Tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 22/05/2026 afin de statuer sur la demande présentée par la débitrice.
Madame [R] [H] a été avisée de la date de renvoi.
A l'audience du 22/05/2026 l'affaire a été retenue, plaidée.
Madame [R] [H] remet au Tribunal les avis de virements non exécutés du Crédit Agricole Loire Haute Loire, des factures impayées et un compte bancaire débiteur de 203,30 € au 22/05/2026. Elle expose qu'elle a une double activité de vente de chocolat à son domicile personnel depuis le 15/06/2024. Elle ajoute qu'elle a beaucoup investi dans un évènement sur Décembre 2025 pour un marché de Noël mais que le chiffre d'affaires escompté n'a pas été réalisé ce qui a impacté la
trésorerie des deux activités soulignant que les charges d'exploitation ont été réglées jusqu'à fin Mars 2026. Elle déclare que l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à ses charges courantes c'est la raison pour laquelle elle confirme son état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire soulignant avoir cessé toute activité depuis début janvier 2026. Elle indique qu'elle détient deux comptes bancaires distincts mais qu'un prêt professionnel est prélevé sur son compte personnel précisant qu'elle n'a pas contracté de dettes personnelles.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27/05/2026.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur le statut juridique dont relève Madame [R] [H]
Madame [R] [H] exerce une activité de restauration rapide à [Localité 2], [Adresse 1] et de vente de chocolat à [Localité 3], [Adresse 4]. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 979 145 166, l'entreprise, qui a cessé l'activité depuis le 01/01/2026, relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce.
* Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel
Madame [R] [H] n'a pas donné son accord sur cette procédure.
* Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et son périmètre
Madame [R] déclare qu'elle a cessé son activité depuis le 01/01/2026 mais qu'il subsiste des dettes bancaires, fiscales et sociales et fournisseurs pour un montant évalué à 37 643,31 €, son actif évalué à 12 086 € se compose d'un stock alimentaire, de petit matériel et droit au bail ainsi qu'un crédit de TVA. Le chiffre d'affaires réalisé sur 2025 s'élève à 75 217 € pour une perte de 11 946 €. Elle remet pour justifier de son état de cessation des paiements des avis de virements non exécutés au Crédit Agricole, des factures impayées ainsi qu'un relevé de compte bancaire professionnel débiteur de 203,30 € précisant qu'elle dispose de deux comptes bancaires distincts mais qu'elle rembourse un prêt professionnel avec son compte bancaire personnel.
Elle déclare être propriétaire de sa résidence principale et d'un terrain, ne percevoir aucune ressources mensuelles et être demandeur d'emploi depuis le 17/02/2026, le montant de ses charges mensuelles s'élève à 1094,58 €. Elle déclare ne pas faire l'objet de poursuites et n'avoir aucune dette à titre personnel.
Il ressort des pièces produites et des déclarations de Madame [R] [H] que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé car celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il apparaît que le redressement est manifestement impossible le débiteur ayant cessé toute activité au 01/01/2026, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 08/04/2026 date du 1er avis de virement non exécuté au Crédit Agricole.
Il n'y a donc pas lieu en l'état des informations en la possession du Tribunal à l'ouverture d'une procédure de surendettement que le débiteur ne demande pas.
Le Tribunal constate dans ces conditions, au regard des éléments communiqués et des déclarations faites par Madame [R] [H], que celle-ci est éligible aux dispositif du livre VI des procédures collectives, les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies, la procédure collective visera donc en application du III de l'article L 681-2 du code de commerce à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, en application de l'article L 526-22 Alinéa 8 du code de commerce, dans la mesure où les conditions du IV de l'article L681-2 du code de commerce pour le renvoi devant la commission de surendettement ne sont pas réunies.
Par conséquent le Tribunal fera droit à la demande de Madame [R] [H] et ouvrira une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivant du code de commerce à son encontre.
Compte tenu que le débiteur est propriétaire de sa résidence principale il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée,
Vu les dispositions des articles L 640-1, L 526-1 et L 681-1 et suivants du code de commerce,
CONSTATE que Madame [R] [H] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce,
CONSTATE que Madame [R] [H] a cessé toute activité professionnelle à compter du 01/01/2026,
CONSTATE que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
DIT que les conditions du IV de l'article L681-2 du code de commerce pour le renvoi devant la commission de surendettement ne sont pas réunies,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de Madame [R] [H] et l'impossibilité manifeste de redressement, le débiteur ayant cessé toute activité,
CONSTATE la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce,
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, dans le cadre du traitement de cette procédure en application du III de l'article L 681-2 du code de commerce, à l'égard de :
Madame [R] [H] [T] née [S], ayant une activité de restauration rapide et snacking - Vente de produits locaux exercée sous l'enseigne et le nom commercial « QUÉSACO » à : [Adresse 1]
[Localité 1]
Et une activité de vente de chocolat (achat revente) et produits d'épicerie fine en e-commerce [Adresse 2]
Inscrit sous le numéro 979 145 166 RCS [Localité 4]
Et demeurant [Adresse 3]
DESIGNE Monsieur [V] [J] l'un des membres de ce Tribunal en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,
DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E] [Z], [Adresse 5] en qualité de LIQUIDATEUR,
FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi éventuellement devant la juridiction compétente en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce,
FIXE au 08/04/2026 en application de l'article L 641-1 IV du code de commerce, la date de cessation des paiements,
DESIGNE en application de l'article L 641-1 II du code de commerce :
La SELARL CASAL [Q], commissaire de justice, [Adresse 6] [Localité 5], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur,
ORDONNE, pour ce faire, la transmission à la diligence du Greffier, par lettre simple, d'une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,
INVITE en application de l'article L 641-1-II du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, ou à défaut de désignation devra être déposé un procès-verbal de carence,
ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l'article L 622-6 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture, au mandataire judiciaire désigné, la liste de ses créanciers avec le montant des dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le débiteur demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un,
DIT que le siège social est réputé au domicile de Madame [R] [H] née [S] soit [Adresse 3] et ordonne en conséquence à cette dernière d'avoir à déclarer au greffe de ce tribunal ses éventuels changements d'adresse,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
FIXE en application de l'article L 643-9 du code de commerce au 27/05/2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
RAPPELLE qu'en application de l'article R 661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d'effectuer immédiatement toutes les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes les voies de recours,
ORDONNE l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.