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T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2025R01724


Vérifier : T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2025R01724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
2025R01724
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a807eea195da062e0c67b20

Texte de la décision

6,492 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société CEGID SAS du 19 janvier 2026,
* vu les conclusions de la société INTEGRAL CONSEIL SARL du 26 mai 2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société INTEGRAL CONSEIL avait souscrit un abonnement au Logiciel CEGID EXPERT, par contrat n°592476 du 29 juillet 2019, en contrepartie d'une mensualité initialement fixée à 924,00 euros HT.

Par courrier du 21 avril 2021, la société INTEGRAL CONSEIL sollicitait la résiliation partielle de son abonnement, à savoir la suppression de quatre utilisateurs.

La société INTEGRAL CONSEIL a ensuite cessé de procéder au paiement des factures mensuelles de l'abonnement à compter du mois de mai 2022.

La société Cegid réclame à titre provisionnel la somme de 24.464,42 euros TTC représentant le total des factures non réglées à compter du 11 mai 2022.

A l'appui de sa demande, elle produit l'ensemble de ses factures (sa pièce 3) ainsi qu'un relevé de compte (sa pièce 2).

La société INTEGRAL CONSEIL prétend qu'elle n'a jamais reçu de version du contrat signé par la société CEGID, qu'il est ainsi dépourvu de valeur contractuelle et que les conditions générales ne lui sont pas opposables ;

Que les pièces 6 à 22 qu'elle produit démontrent une inexécution totale des obligations essentielles de la part de la société CEGID (délivrance, installation, formation, assistance) et que l'usage du logiciel étant impossible, aucune contrepartie n'était due.

Il est constaté que la société CEGID produit le contrat daté du 22 juillet 2019 et signé par les deux parties (sa pièce 1).

Le 21 avril 2021, la société INTEGRALE CONSEIL résiliait partiellement le contrat en demandant la réduction du nombre d'utilisateurs. Il est noté que cette dernière ne fait état d'aucun problème relatif au contrat ni aux prestations ceci presque 2 ans après le démarrage du contrat.

En réponse, la société CEGID prenait acte de cette réduction en précisant qu'elle serait effective au 31 juillet 2022 en conformité avec les conditions générales. Cette dernière précision n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part de la société INTEGRAL CONSEIL.

Il est constaté que le contrat a été exécuté et payé jusqu'au 11 mai 2022 soit pendant près de 3 ans et que la société INTEGRAL CONSEIL ne produit aucun document postérieur à cette date justifiant cette cessation de paiement.

Il est constaté que les pièces 6 à 22 censées démontrer une inexécution totale de CEGID sont relatives à des problèmes survenus entre le 26 septembre 2019 et le 19 décembre 2019 soit lors de la mise en place du contrat, période pendant laquelle il y a nécessairement des ajustements. En tout état de cause elle ne produit rien postérieurement.

Il est observé que la société INTEGRAL CONSEIL a réglé les prestations jusqu'au 11 mai 2022 sans émettre de contestations ni sur la validité du contrat ni sur la réalité des prestations.

De même, dans son courrier de résiliation du 30 juillet 2025, elle n'évoque en rien ces prétendues difficultés de même qu'ensuite de la mise en demeure 10 juillet 2025.

Il est observé qu'à la signature du contrat, la société INTEGRAL CONSEIL acceptait expressément les Conditions générales d'utilisation associées qui stipulaient notamment une durée ferme et incompressible d'engagement fixée à 36 mensualités puis reconduit par périodes de 12 mois à défaut d'une résiliation exercée par LRAR, dans le respect d'un préavis d'au moins 3 mois. Cette dernière n'en a d'ailleurs jamais contesté les termes.

La société CEGID produit un relevé de compte (sa pièce 2), les factures impayées (sa pièce 3) ainsi qu'une mise en demeure (sa pièce 7).

En vertu des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la société INTEGRAL CONSEIL procède uniquement par allégations pour s'opposer au règlement des factures de la société CEGID mais elle ne fait état d'aucune contestation sérieuse, tel que défini dans l'article 873 du code de procédure civile, lui permettant de s'opposer au paiement et elle sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 24 464,42€ au profit de la société CEGID.

La société CEGID a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS la société INTEGRAL CONSEIL à payer à Cegid à titre de provision, la somme de 24 464,62 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025.

CONDAMNONS la société INTEGRAL CONSEIL à payer à Cegid la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNONS la société INTEGRAL CONSEIL aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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