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T. com. 3003, 3 juin 2026, n° 2026R00023


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Date
03/06/2026
Numéro
2026R00023
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-15
Id
6a8080ef195da062e0c6a94e

Texte de la décision

6,394 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/06/2026 ORDONNANCE DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 mai 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :

ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n° [Immatriculation 1]
* SA ETS [H]

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Raphaël LEZER SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER -83 [Adresse 2]
* SARL CARMOFARM FRANCE anciennement SARL [Adresse 3] FRANCE HANGAR [Adresse 4]

[Localité 1] - représenté(e) par Maître [X] Fanny "Cabinet PLMC" -AVOCAT [Adresse 5] [Localité 2] [C] [L] "AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/06/2026 à Me Raphaël LEZER SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER

Société ETS [H], SA au capital de 6 099 410,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 340 596 147, dont le siège social est [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat

Me Raphaël LEZER

, Associé de la

SCP LOBIER & Associés

, avocat au Barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 9], qui se constitue sur la présente assignation et ses suites.

A assigné le 25 mars 2026

SARL CARMO FRANCE, SARL au capital de 76 225,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 328 582 481, dont le siège social est [Adresse 10] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat - Maître Marina RODRIGUES

AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES -Avocat plaidant au Barreau de BORDEAUX Et avocat postulant

Maître Fanny RIVIERE - au Barreau de NIMES

AUX [Localité 6] DE :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, Déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance du 18 juin 2025 communes et opposables à la SARL CARMO France. Statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse SARL CARMO France sollicite :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Rejeter

la demande d'extension des opérations expertise judiciaire confiées à

Monsieur [Y]

à l'encontre de la

SARL CARMOFARM France;

Condamner

la SAS ETS [H] à verser à la SARL CARMOFARM FRANCE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[…]

La société CHATEAU SAINT MAURICE a assigné la société ETS [H] aux fins d'expertise judiciaire suite à des problèmes rencontrés avec divers matériels de palissage acquis pour les besoins de son activité viticole, auprès de cette dernière.

Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du Tribunal de commerce de Nîmes a confié cette expertise à

Monsieur [Y]
* Les premières constatations de l'expert révèlent des problèmes sur les guides fils en raison de leur difficulté à les mettre en place et de leur efficacité au maintien des fils de soutien de la végétation.

La SARL CARMOFARM France conteste sa mise en cause car n'ayant aucun lien commercial avec la Société CHATEAU DE SAINT MAURICE et n'ayant jamais préconisé l'usage de fils « DELTEX » pour cet usage.

L'article 331 du Code de procédure rappelle : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En conséquence et pour une bonne administration de la justice, compte tenu que la

Société SARL CARMOFARM France

est le fabricant du système des guides fils, il est indispensable que l'expertise en cours lui soit opposable dans l'éventualité où cette dernière révélerait la responsabilité de la

SAS ETS [H]
* Cette dernière pourrait appeler en garantie son propre fournisseur, c'est-à- dire à la

SARL CARMOFARM France

En conséquence, RENDONS OPPOSABLE à la SARL CARMOFARM France les opérations d'expertise ordonnées en date de 18 juin 2025 et confiées à Monsieur [Y] sur le litige opposant le Société CHATEAU DE SAINT MAURICE à Société ETS [H].

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Disons que la partie demanderesse fera l'avance des frais de la présente procédure dans l'attente d'une décision au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.

RECEVONS la Société ETS [H] en ses demandes, fins et écritures ;

DECLARONS

les opérations d'expertise confiées à

Monsieur [Y]

par ordonnance du 18 juin 2025

communes et opposables à la SARL CARMO France
* DIT au greffier de notifier sous forme d'expédition, la présente ordonnance à l'expert, Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 11],

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision ;

DISONS que la partie demanderesse fera l'avance des frais de la présente procédure dans l'attente d'une décision au fond.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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