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T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2025J00458


Vérifier : T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2025J00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
2025J00458
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a808236195da062e0c6d2c0

Texte de la décision

2,136 caractères

2025J00458 - 2621200019/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX 31/07/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, qui a fait rapport à - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, - Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°

ENTRE
* La SAS TRANSPORTS BARCOS 2025J458 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [A] [Adresse 2] ЕТ - La société MAURIS [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1] - représenté(e) par Maître [W] [K] -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Par acte du 12/11/2025, la SAS TRANSPORTS BARCOS a fait délivrer assignation à la société MAURIS [Z].

Attendu que la SAS TRANSPORTS BARCOS a déclaré, par conclusions remises à l'audience, se désister des présentes instance et action.

Que la société MAURIS [Z] a déclaré accepter ledit désistement.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE

de ce que la SAS TRANSPORTS BARCOS se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la société MAURIS [Z].

PREND ACTE de ce que la société MAURIS [Z] accepte le désistement entrepris à son encontre.

JUGE le désistement parfait.

PRONONCE

l'extinction des présentes instance et action.

JUGE

que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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