T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F03989
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3989 Procédure 2026RJ1388
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 30 juin 2026 par :
La société L'ATELIER
[Adresse 1] [Localité 1]
en personne et représenté par
Maître Charlotte MARIE [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 30 juin 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame [J] [Z], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées liées à la situation globale du Groupe. Il indique que ces difficultés sont principalement d'origine structurelle, auxquelles s'ajoutent des presssions conjoncturelles. Il présente les mesures de restructuration d'ores et déjà mises en oeuvre. En ce sens, il précise que le Groupe a mis en place un plan d'action combinant la mise en œuvre de diverses actions opérationnelles destinées à améliorer la rentabilité des sociétés ainsi que l'initiation de processus de cessions afin de réduire le niveau d'endettement du Groupe. En outre, il confirme que la société L'ATELIER se trouve en état de cessation des paiements compte tenu de la fin du gel du remboursement des échéances bancaires.
Egalement, le conseil du débiteur sollicite la désignation de la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la levée de la confidentialité des procédures de conciliation et de mandat ad hoc pour avoir connaissance de l'ensemble des éléments. En outre, il s'oppose à la désignation de la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire.
Attendu que la société mère bénéficie d'une procédure devant notre tribunal ; Que la société L'ATELIER est détenue par cette société mère à hauteur de 100% de sorte que la société mère contrôle la société L'ATELIER au sens de l'article [Etablissement 1] 223-1 du commerce ;
Que le tribunal fait application de l'article L. 662-8 du code de commerce, et se déclare compétent ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse ;
Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce dispose que « …l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »
Attendu que l'article L.621-1 du code de commerce prévoit, in fine, une communication de droit des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation d'office ou à la demande du ministère public ;
Attendu que le ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse ;
Attendu que cette communication permettra d'avoir une vue plus globale des difficultés rencontrées ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SE DECLARE compétent.
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société L'ATELIER
[Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Gestion de portefeuille
879 824 589 RCS [Localité 2]
DESIGNE
en qualité de juges-commissaires Madame [I] [K] et Monsieur [W] [T],
DESIGNE
en qualité de juges-commissaires suppléants Madame [R] [H] et Monsieur [B] [V],
NOMME
SELARL AJ PARTENAIRES - représentée par Me [Y] [E] [Adresse 4] administrateur avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
NOMME
La Selarl BCM représentée par Maître [D] [N] ou Maître [S] [X] [Adresse 5] administrateur avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
NOMME
en qualité de mandataires judiciaires : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [A] [Adresse 6] SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 7]
NOMME
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 8] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce.
DIT
que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE
à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 09/01/2027 l'expiration de la période d'observation.
ORDONNE
la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et à la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 09 septembre 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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