T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2026J00130
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Texte de la décision
2026J00130 - 2621200004/1
31/07/2026
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 avril 2026
La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026J130
ENTRE
* La société UPERGY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [H] [G] -
[Adresse 2]
* La société ID 3 TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à Me [H] [G] Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à ID 3 TECHNOLOGIES
Rappel des faits :
En 2022, la SAS ID3 TECHNOLOGIE commande divers matériels auprès de la SA UPERGY.
Du 05 avril au 16 août 2023, la SA UPERGY déclare livrer à la SAS ID 3 TECHNOLOGIES du matériel de marque PANASONIC.
Aux mêmes dates, la SA UPERGY émet 3 factures pour un montant de 2.144,48€ HT chacune auprès de la société SAS ID3 TECHNOLOGIE.
Le 12 février 2026, la SA UPERGY met en demeure la société SAS ID 3 TECHNOLOGIES de lui régler la somme de 7.720,14€ au principal.
La société SAS ID 3 TECHNOLOGIES ne donne pas suite à cette mise en demeure.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant la présente juridiction
La procédure :
Par assignation en date du 2 avril 2026, la société SA UPERGY demande au tribunal de :
CONDAMNER la SAS 1D 3 TECHNOLOGIES à payer à la SA UPERGY la somme de7.720,14€ en principal,
DIRE ET JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 12 février 2026,
CONDAMNER la SAS ID 3 TECHNOLOGIES à payer à la SA UPERGY une pénalité de retard de 12% l'an jusqu'à complet paiement des sommes dues,
CONDAMNER la SAS ID 3 TECHNOLOGIES à payer à la SA UPERGY la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS ID 3 TECHNOLOGIES à payer à la SA UPERGY la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pas de conclusion pour la défenderesse.
Motifs du jugement :
En application de l'article 860-1 du code de commerce, la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
La SAS ID 3 TECHNOLOGIES n'a pas comparu, ne se s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions à l'audience du 20 février 2026.
L'assignation est régulièrement signifiée suivant les modalités des articles 655 et 658 du Code de Procédure Civile
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Attendu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Qu'en l'espèce, la société SA UPERGY fournit en soutien à sa demande les pièces suivantes :
Les commandes signées du 21/10/2022, du 24/03/2022 et du 17/01/2022,
Les bons de livraison du 05/04/2023, du 09/05/2023 et du 16/08/2023,
Les factures aux mêmes dates d'un montant de 2.144,48€ chacune,
Un état du compte client de SAS ID 3 TECHNOLOGIES faisant apparaître un solde 7.720,14€,
La lettre recommandée de mise en demeure du 12 février 2026.
Que le tribunal constate à l'analyse de ces pièces que le prix unitaire des équipements précisé dans les commandes est différent de celui indiqué sur les factures : en l'occurrence, 8,7€/u dans les commandes pour 11,08€/u dans la facturation.
Que par ailleurs, les bons de livraison ne sont pas signés par le client.
Que les quantités figurant sur les bons de livraison fournis ne correspondent pas aux quantités des bons de commandes signés par le client : ils font état de 3 livraisons de 187 unités alors que la commande mentionne 150 ou 160 unités.
En conséquence, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si la livraison a été réellement effectuée et de faire un lien entre les commandes d'une part, et les bons de livraison et les factures, d'autre part.
Que la demande de la société SA UPERGY est ainsi mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera la SA UPERGY de sa demande de paiement d'une somme de 7.220,14€.
La demande principale étant mal fondée, le tribunal déboutera SA UPERGY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance, le tribunal condamnera la SA UPERGY aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DEBOUTE
la SA UPERGY de sa demande de paiement d'une somme de 7.220,14€.
DEBOUTE la SA UPERGY de sa demande au titre de d'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE
la SA UPERGY aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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