T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R01123
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Texte de la décision
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 374,85 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 08/07/2026,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 556,22 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 10 factures),
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société ADECCO FRANCE produit à la barre un échange de courriels avec la société AQUITAINE GEOMEMBRANE SARL faisant état d'un accord intervenu entre les parties en cours d'instance ;
Attendu qu'à cet égard, il y a lieu de constater que les parties se sont entendues sur un échéancier permettant à la défenderesse de s'acquitter de sa dette en principal, déduction faite d'un virement annoncé, en deux mensualités successives de la manière suivante :
* 3 746.32 € le 31/07/2026,
* 3 746.32 € le 31/08/2026.
Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que le surplus des demandes est forfaitisé à la somme de 800 €, somme à laquelle la société AQUITAINE GEOMEMBRANE SARL sera condamnée.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ADECCO FRANCE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties.
AUTORISONS la société AQUITAINE GEOMEMBRANE à se libérer de sa dette en principal en deux mensualités successives de la manière suivante :
3 746.32 € le 31/07/2026,
3 746.32 € le 31/08/2026.
DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS la société AQUITAINE GEOMEMBRANE à payer à la société ADECCO FRANCE la somme de 800 € au titre du surplus des demandes.
DISONS que les dépens sont à la charge de la société ADECCO FRANCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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