T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F03295
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Texte de la décision
2026F03295 - 2618800023/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/07/2026JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 29 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°ENTRE- la SELARL [Localité 1] DUBOIS membre du GIE ADN MJ2026F329532 [Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3] - représenté(e) par Maître Thomas KAEMPF - BK AVOCATS -Toque n° 438 [Adresse 2]
2025RJ521
* la société ALTALYON
[Adresse 3] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Martin DUBOS -[Adresse 4]
* Monsieur [M] [I] représentant la société ALTALYON LIMPIEZAS [Adresse 5] Espagne
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Martin DUBOS -Toque n° [Adresse 6] [Adresse 7]
* la société ALTALYON LIMPIEZAS
[Adresse 8] [Localité 4] Espagne DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [B] [N] -[Adresse 4]
Vu la requête présentée le 29 mai 2026 et les motifs y exposés,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Après autorisation du juge-commissaire,
Attendu que par jugement du 26 mars 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALTALYON ;
Attendu que par requête, la SELARL [Localité 1] DUBOIS membre du GIE ADN MJ sollicite l'homologation d'une transaction entre la société ALTALYON, Monsieur [M] [I] représentant la société ALTALYON LIMPIEZAS et la société de droit espagnol ALTALYON LIMPIEZAS et lui-même, ès qualités de le liquidateur judiciaire de la société ALTALYON ;
Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l'autorisation du juge-commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
HOMOLOGUE la transaction proposée.
DIT que la requête en transaction, l'autorisation du juge-commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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