T. com. 0601, 20 juill. 2026, n° 2026F00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F193 Références : La SAS CAPSLV - 2026RJ6
DEMANDEUR (S) :
Maître SELARL [Q] prise en la personne de Me [J] [Q]
Comparaissant en personne
DEBITEUR:
La SAS CAPSLV [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 899 425 136 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
En présence de la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [O] [N]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
bébat à l'audience du 07/07/2026
PAR JUGEMENT
en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CAPSLV, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 899 425 136, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [J] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire.
PAR JUGEMENT
en date du 10 mars 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation et a convoqué le débiteur à l'audience du 07 juillet 2026.
PAR REQUETE
datée du 16 juin 2026 et réceptionnée au greffe le 22 juin 2026, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l'administrateur judiciaire donne lecture de sa requête ;
Que l'activité de la société CAPSLV est déficitaire ;
Que la société a tenté des mesures pour devenir rentable tels que le développement d'une gamme salée, une maîtrise retrouvée de la marge, une renégociation des redevances de franchise, des efforts pour réduire la masse salariale et pour augmenter la présence du dirigeant afin d'éviter de recourir à des contrats courts ;
Que, toutefois, les loyers sont trop élevés pour permettre un redressement judiciaire ;
Que des dettes nouvelles ont été générées ;
Qu'une recherche de repreneur a été engagée sur demande du dirigeant ;
Qu'aucun candidat ne s'est manifesté ;
Que l'administrateur judiciaire sollicite que le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la société CAPSLV ;
Attendu que compte tenu notamment de la création de nouvelles dettes et de l'impossibilité pour la société d'optimiser ses charges d'exploitation, face à un chiffre d'affaires assez constant, le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'intérêt de la collectivité des créanciers ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu'en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU
les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce,
VU
le rapport du juge commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de : SAS CAPSLV, [Adresse 1] [Localité 1]
MAINTIENT Madame [B] [X] en qualité de juge commissaire ;
NOMME
la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de liquidateur ;
DIT
que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE
à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT
que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE
d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du :
LUNDI 16 NOVEMBRE 2026 A 14H
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à la dite audience de clôture ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT
les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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