T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026R00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 05/08/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01/07/2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/08/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
RISS CAR SA
[Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
La SELARL SELLY [H] agissant par Maître [M] [H] - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* DELTA FORMATION [Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, déposé en l'Etude, la société anonyme Riss Car a fait assigner devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, l'entreprise unilatérale à responsabilité limitée Delta Formation aux fins de voir :
Déclarer qu'elle est recevable et bien fondée ;
Condamner par provision l'EURL Delta Formation à lui payer la somme de 13 695 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
Condamner la même à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2026, lors de laquelle la SA Riss Car, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. L'EURL Delta Formation n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, si l'acte de signification de l'assignation permet de constater que l'assignation contient huit feuilles et qu'elle a donc été portée à la connaissance de l'EURL Delta Formation en son intégralité, force est de relever que l'exemplaire remis au greffe, en vue de son enrôlement, ainsi que celui transmis au président du tribunal mixte de commerce, lors de l'audience, est incomplet ne comportant que les pages une à trois (identité des parties / date d'audience / rappel des textes) ainsi que la page sept (dispositif).
Cette communication incomplète ne permet pas au président du tribunal mixte de commerce de connaitre et d'apprécier la motivation de la SA Riss Car au soutien de ses demandes.
Il s'ensuit que la SA Riss Car sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il convient, en outre, de laisser à la charge de la SA Riss Car les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Riss Car de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE
la SA Riss Car aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 33,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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