T. com. 0901, 6 juill. 2026, n° 2026F00345
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
06/07/2026 JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle: 2026F345Date d'audience: 06/07/2026Procédure: La société SARL MOOREASiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 721 728
Débats à l'audience en chambre du conseil du 06/07/2026
Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 06 juillet 2026Président: - Monsieur Patrick ALMUDEVER,Juges: - Monsieur Marc BERGOUGNOUX- Monsieur [A] [P]reffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 06/07/2026, Signé par Monsieur Patrick ALMUDEVER, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.
Rôle n° 2026F345 Procédure 2025RJ209
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société SARL MOOREA [Adresse 1] représenté(e) par son mandataire ad'hoc et par son conseil [K] [S] -5 [Adresse 2]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 03/11/2025, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SARL MOOREA immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 853 721 728 (2019B00260), et désigné la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [Z] [D], es qualités de Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 09/02/2026, la SCP [O] [H] prise en la personne de Maître [H] [I], a été désignée en qualité d'Administrateur judiciaire.
Pendant la période d'observation, une offre de cession de la SARL MOOREA par Madame [E], salariée de la susnommée a été réceptionnée par l'Administrateur puis transmise au Greffe le 15/05/2026.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience de Chambre du Conseil du 01/06/2026 à 10 heures.
Conformément aux dispositions des articles R642-3 et R642-7 du Code de Commerce, l'Administrateur Judiciaire a transmis, en date du 21/05/2026 au Greffe la liste des cocontractants et titulaires de sûretés afin qu'ils soient convoqués, à l'audience du 01/06/2026 par les soins de Maître Aurélien COLLAVOLI, Greffier associé du Tribunal satisfaisant ainsi aux exigences et délais prescrits par le législateur.
A cette audience du 01/06/2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du Conseil du 06/07/2026 à 10 heures et les parties avisées.
A l'audience en chambre du conseil du 06/07/2026
La SCP [O] [H] prise en la personne de Maître [H] [I], esqualités, a précisé qu'il n'avait pu consigner dans sa comptabilité le prix de cession en raison de l'impossibilité pour l'offrant de réunir la somme et qu'ainsi une cession n'était pas envisageable pour cette audience.
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [Z] [D], es-qualités, après avoir constaté l'absence du prix de cession et ainsi l'impossibilité de céder l'entreprise il a maintenu sa requête en conversion en liquidation judiciaire de la présente procédure.
Madame [E] [F], Représentant des salariés, et Candidat cessionnaire a expliqué au Tribunal qu'elle avait déposé un dossier de financement du prix de cession et qu'elle restait dans l'attente d'une réponse de la Banque.
La SARL MOOREA, représentée par son Conseil, Maître [K] [S], et assistée de Monsieur [L] [A], mandataire ad'hoc de la société a demandé au Tribunal un délai supplémentaire pour étudier l'offre de cession tout en précisant que la société n'avait pas créé des dettes nouvelles.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ce même jour à 15H00.
SUR QUOI
Attendu que l'article L642-2 du Code de Commerce dispose que l'offre de cession doit comporter « Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée… »
Attendu que sur l'audience le Candidat cessionnaire n'a pas expressément sollicité du Tribunal qu'il examine l'offre de cession déposée et a précisé être en attente d'une réponse d'un établissement bancaire afin de financer le prix de cession proposé sans apporter de garanties.
Mais attendu que l'offre déposée au Greffe par l'Administrateur judiciaire ne précise avec pas exactitude les conditions du recours à un emprunt et les modalités de ce dernier et ce afin de sécuriser le processus de cession.
Qu'ainsi le Tribunal dira que l'offre déposée par Madame [E] [F] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L642-2 du Code de Commerce,
CONSTATE
que le Candidat cessionnaire n'a pas expressément sollicité du Tribunal l'examen de son offre de cession,
DIT que l'offre de cession déposée par le Candidat cessionnaire est en l'état irrecevable,
ORDONNE
au Greffier du Tribunal de céans de communiquer par lettre simple le présent jugement, aux organes de la procédure, à la société débitrice, son Conseil, au candidat cessionnaire, au Représentant des salariés, au Ministère public ainsi qu'aux co-contractants préalablement convoqués par ses soins.
LAISSE les dépens à la charge de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick ALMUDEVER
Le Greffier.
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