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T. com. 8002, 22 mai 2026, n° 2026F00650


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Date
22/05/2026
Numéro
2026F00650
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-15
Id
6a809b2f195da062e0c9ecc3

Texte de la décision

10,087 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

4ème CHAMBRE

N° de PC : 2026RJ113

Prononcé le 22/05/2026 par Madame Françoise GAUDEFROY Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

DANS: LA PROCEDURE DE:

Monsieur [R] [H] [Adresse 1]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par requête en date du 28/04/2026, Monsieur [R] [H] sollicite du tribunal qu'il rectifie son jugement rendu sur déclaration de cessation des paiements le 09/04/2026 pour cause d'erreur matérielle.

Ce jugement en date du 09/04/2026 a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée ouverte sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de Monsieur [R] [H], or le débiteur sollicitait l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire uniquement circonscrite au patrimoine professionnel, étant précisé que le requérant entend déposer par la suite son dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers concernant son patrimoine personnel ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

Attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement rendu le 09/04/2026 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée bi-patrimoine de Monsieur [R] [H] est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier dans les termes ci après ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement sur requête;

Dit que le jugement rendu le 09/04/2026 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [R] [H] est entaché d'une erreur matérielle en son dispositif,

Rectifie ledit jugement et dit que dans le dispositif du jugement rendu le 09/04/2026 portant le numéro d'inscription au répertoire général du tribunal 2026F00505, il y a lieu de lire :

« APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;

Si conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d'apprécier successivement que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que les conditions

prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) et dans l'impossibilité manifeste de se redresser ;

Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de la déclaration de cessation des paiements déposée que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé ;

Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, la Liquidation judiciaire circonscrite au patrimoine professionnel de: Monsieur [R] [H] maçonnerie, construction, isolation, conseil immobilier, couverture, menuiserie, rénovation énergétique, charpente, carrelage, plomberie, peinture, plâterie, soudure, nettoyage industriel/achat et vente en relation avec les activités [Adresse 1] 2021A01558 Inscrit au RCS [Localité 1] sous le numéro 534 758 040 »

En lieu et place de :

« APRES EN AVOIR DELIBERE:

De la déclaration en date du 30/03/2026 de cessation des paiements de l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial est avéré, des pièces et explications fournies mettant cette entreprise dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il échet, vu son chiffre d'affaires et l'impossibilité manifeste de l'intéressée de se redresser, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce ;

MOTIFS DE LA DECISION:

« Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;

L'article L681-1 du code de commerce dispose que : "Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
* 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
* 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. "

En l'espèce le défendeur justifie :
* Au titre du 1° de l'article L681-1 du code de commerce d'actifs inférieurs au montant des dettes professionnelles exigibles et à échoir ;
* Au titre du 2° de l'article L681-1 du code de commerce de ce que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ;

Le défendeur à l'audience expose ne pouvoir justifier de façon certaine d'une séparation stricte de ses patrimoines personnel et professionnel ;

Il convient dès lors de tirer les conséquences des dispositions de l'article L681-2 III et IV du code de commerce

qui imposent, " si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments

du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel " et de statuer comme suit ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé :

Constate l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement,

Constate que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L681-2 du Code de Commerce,

Ouvre par application de l'article L644-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel réunis à l'égard

de : Monsieur [R] [H] Maçonnerie construction, isolation, conseil immobilier, couverture, menuiserie, rénovation énergétique, charpente, carrelage, plomberie, peinture, plâtrerie, soudure, nettoyage industriel / achat

et vente en relation avec les activités [Adresse 1] 2021A01558 Inscrit au RCS [Localité 1] sous le numéro 534 758 040 »

Dit que tous les autres termes du jugement rendu le 09/04/2026 portant le numéro 2026F00505 restent inchangés,

Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 09/04/2026 portant le numéro 2026F00505,

Prescrit les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Françoise GAUDEFROY

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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