T. com. 1801, 16 juin 2026, n° 2025R00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
16/06/2026 ORDONNANCE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF Numéro SIREN : 552081317 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MONICAULT Coralie -29 [Adresse 2] SCP THEMES - Maître [K] [J] -22 [Adresse 3]
ET * SAS ETABLISSEMENTS BERNET
Numéro SIREN :
[Localité 2]
[Adresse 4] [Localité 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SELARL CREALEX - Maître Ophélie GIRARD -6 [Adresse 5] SELARL ALYSIO AVOCATS - Maître [R] [C] -47 [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
Président : Monsieur Christian PETIGNY
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l'audience publique des référés du 21/04/2026
Copie exécutoire délivrée le 16/06/2026 à SELARL ALYSIO AVOCATS - Maître [R] [C]
FAITS-PROCEDURE
La SAS ETABLISSEMENTS BERNET a contracté en date du 16/04/2019, auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après EDF, un abonnement de fourniture d'électricité, pour un point de livraison situé [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 3].
Les factures émises à compter du 31/03/2022 jusqu'au 12/01/2023, représentant un montant total de 17.127,48 € TTC, déduction faite d'un trop perçu sur la plus ancienne, ne devaient pas être honorées à leur échéance respective.
Dans ces conditions, après plusieurs relances amiables infructueuses, mise en demeure était adressée à la cliente le 10/06/2024, d'avoir à régulariser la situation, mais en vain, nonobstant due réception par son destinataire.
Réitération en était donc faite par le Conseil du fournisseur d'énergie le 29/11/2024, toujours sans succès.
C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 24/11/2025, la SA EDF a assigné la SAS ETABLISSEMENTS BERNET devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d'entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, vu l'article 1353 du Code Civil, et vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la SAS ETABLISSEMENTS BERNET ne s'est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 17.127,48 euros en principal ;
* Constater que la SAS ETABLISSEMENTS BERNET n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la SAS ETABLISSEMENTS BERNET à payer à la Société EDF la somme de 17.127,48 €, à titre provisionnel ;
Condamner également la SAS ETABLISSEMENTS BERNET à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS ETABLISSEMENTS BERNET aux entiers frais et dépens de l'instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'appui de sa demande, la SA EDF fait plaider :
Qu'il ne saurait être fait obstacle à sa demande provisionnelle au seul motif que la modification de prix consécutive à l'écrêtement ARENH ne résulterait pas des dispositions contractuelles, un tel moyen étant inopérant en vertu de la jurisprudence dès lors qu'elle résulte d'un mécanisme réglementaire impératif et du contrat, et que la consommation facturée ne souffre aucune querelle.
Que les poursuites judiciaires qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, l'ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SA EDF demande donc à cette juridiction de bien vouloir lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
En réponse, la SAS ETABLISSEMENTS BERNET fait plaider :
Que si elle ne conteste pas la quantité fournie, le prix en revanche étant discutable dans la mesure où l'application du dispositif d'écrêtement n'était pas contractuellement prévu ainsi qu'il ressort du mail de la poursuivante du 23/08/2023, elle ne saurait être reçue en ses prétentions, comme le conforte d'ailleurs les propres arrêts d'appel des 06/03/2025 et 12/12/2024 qu'elle vise.
Qu'en considération des dépenses nécessaires à sa défense dans cette instance en dépit de surcroît de ses propositions de règlement amiable, il lui sera alloué une indemnité procédurale.
Ainsi, la SAS ETABLISSEMENTS BERNET demande au juge des référés séant, vu les articles 1103 et 1104 du Code civil et vu l'alinéa 2 de l'article 873 du Code de procédure, de :
Dire et juger la société ETABLISSEMENTS BERNET recevable et bien fondée,
Constater que la société ETABLISSEMENTS BERNET a valablement contesté les sommes sollicitées par la société ELECTRICITE DE FRANCE,
En conséquence, juger qu'il existe une contestation sérieuse et débouter la société ELECTRICITE DE FRANCE de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société ETABLISSEMENTS BERNET la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens et frais de l'instance.
MOTIFS ET DECISION
Il apparaît que les demandes provisionnelles du fournisseur à l'encontre de sa cliente se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la clause d'évolution des prix, lesquelles nécessitent une interprétation du contrat, si bien que le Juge des Référés, Juge de l'évidence, est incompétent pour statuer.
Il convient donc de renvoyer la requérante à se pourvoir au fond, juridiction à qui il appartiendra d'examiner la légitimité de ses revendications.
L'équité commande, vu d'autant les échanges préalables au titre de ce contentieux et la volonté du défendeur de trouver une issue amiable, de condamner la succombante au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens échoient à la même.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian PETIGNY, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les prétentions de la SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF se heurtent à des contestations sérieuses.
Nous déclarons incompétents pour en connaître.
Par voie de conséquence, renvoyons les parties à se pourvoir au fond.
Condamnons la SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF à régler à la SAS ETABLISSEMENTS BERNET, la somme de 750 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € TTC.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16/06/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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