T. com. 2903, 5 juin 2026, n° 2026F02375
Vérifier : T. com. 2903, 5 juin 2026, n° 2026F02375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 05/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2375
Demandeur (s) :
la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Madame [K] [Y]
Défendeur (s) :
[Localité 2]
E.I. Madame [N] [V]
[Adresse 2]
Représentant (s) :
ABSENTE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 20/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle de Madame [N] [V] ;
Attendu que la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [J] a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, en raison de la carence du débiteur à la procédure ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;
Que malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non-comparution ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'
"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"
; que la notion de
"redressement manifestement impossible"
est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que l'entreprise individuelle de madame [N] [V] ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;
Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de E.I. Madame [N] [V] en liquidation judiciaire, au titre de son seul patrimoine professionnel ;
Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Vu l'avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Constate la non-comparution de E.I. Madame [N] [V] ;
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au titre du seul patrimoine professionnel, de :
E.I. Madame [N] [V],
[Adresse 3],
commerce de produits cosmétiques, Prothesie Ongulaire, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN802899682
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 03/03/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Madame [T] [Q], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [J] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.