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T. com. 0501, 29 juill. 2026, n° 2026F00231


Vérifier : T. com. 0501, 29 juill. 2026, n° 2026F00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026F00231
Lieu / cour
0501
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80a28a195da062e0ca1067

Texte de la décision

4,846 caractères

2026F00231 - 2621000002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle : 2026F231

Numéro de PC : 2026RJ68

Date d'audience : 24 juillet 2026

Procédure : la SAS MATELECOM [Adresse 1] [Localité 2]

SIREN : 921398418

Activité : Installation et construction de réseau cuivre et fibre optique ainsi que maintenance télécoms.

Débats à l'audience du 24 juillet 2026

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 03 juin 2026 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS MATELECOM et a désigné la SCP [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.

C'est la raison pour laquelle la SAS MATELECOM a été appelée à comparaître le 24 juillet 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était non-comparante.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :

I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur

En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation dans la mesure où des investigations sont en cours pour s'assurer de la cessation de l'activité ; qu'une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire va être déposée sous peu.

Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 03/12/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 03 juin 2026 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 03 décembre 2026 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

11 septembre 2026 à 15 heures 00

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :

le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;

une situation de trésorerie

un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce

une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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