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T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2026F04240


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Date
23/07/2026
Numéro
2026F04240
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80a36b195da062e0ce23a5

Texte de la décision

4,178 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/07/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F4240 Procédure 2026RJ1446

Le Tribunal a été saisi le 16 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 16 juillet 2026 par :

La société MISTER COSMETIC

[Adresse 1]

représenté(e) par

Maître Déborah ZERBIB -Toque n° 2090 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 16 juillet 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le conseil du débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 24/10/2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société MISTER COSMETIC [Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Import-Export de tous produits et matériels de coiffure.

Inscrit au RCS sous le numéro 949 086 219 RCS LYON

FIXE provisoirement au 24 octobre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame HAHNLEN Florence

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [O] [Q] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [O] [Q] [Adresse 3]

NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 23 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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