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T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R01104


Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R01104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026R01104
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80a5f7195da062e0ce2de4

Texte de la décision

2,249 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

[Localité 1]

DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 834,14 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance sauf en ce qui concerne sa demande au titre des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution ;

Attendu que cette demande est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est effectivement justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société RENOVTECH SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

PRENONS ACTE

du désistement d'instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.

NOUS DECLARONS

dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance.

CONDAMNONS la société RENOVTECH SAS

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS

la société RENOVTECH SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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