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T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2025J00672


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Date
21/07/2026
Numéro
2025J00672
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80a736195da062e0ce3359

Texte de la décision

9,313 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J672

ENTRE :
* La SAS [U] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN :

310880315

[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [J] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
* Monsieur [C] [X]

Numéro SIREN :

853311355

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître ABRIAL Cécile - SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° [Adresse 4] Maître [B] [T] [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée à ME [M] [J] le 21/07/2026

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Afin de promouvoir son activité, Monsieur [C] [X] a signé le 6 décembre 2022 avec la société [U] un contrat de location de site internet portant le numéro 1726942.

Le site internet « www.[01].fr » a été commandé auprès de la société AXECIBLES, également fournisseur du service de maintenance du site web.

Ce contrat de location a été conclu moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 384 € chacun, s'échelonnant du 10 février 2023 au 10 janvier 2027.

Le site internet a été livré et mis en ligne ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement par le locataire, Monsieur [C] [X], le 11 janvier 2023. Monsieur [C] [X] a cessé de régler ses loyers auprès de la société [U] à compter du 10 novembre 2024.

Suivant lettre recommandée en date du 5 février 2025 avec avis de réception en date du 11 février suivant, la société [U] a en conséquence adressé à Monsieur [C] [X] une lettre le mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à

défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [U], par acte de Maître [N], Commissaire de Justice associé à ROUEN en date du 25 avril 2025, a assigné Monsieur [C] [S], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00672.

La société [U] soutient

À l'appui de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, la société [U] invoque notamment l'application des conditions générales du contrat de location, lesquelles prévoient qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.

Elle sollicite aussi que la recevabilité de l'assignation qu'elle a délivré soit reconnue sur le fondement de l'article 1216 du code civil, car elle a délivré cette assignation à Monsieur [C] [X] et non à l'EURL constituée par lui car le contrat, objet du présent litige, a été conclu entre Monsieur [C] [X] et la société [U] et non par entre cette dernière et l'EURL [C] [X].

La société [U] sollicite que le Tribunal

Vu les articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence visée et les pièces produites au débat,
* Déboute Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [C] [X] à régler à la société [U] la somme principale de 11 404,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure ;

Condamne Monsieur [C] à régler à la société [U] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens.

Par conclusions en défense, Monsieur [C] soutient

Il soulève l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par la société [U].

À la date de l'assignation, Monsieur [C] [X] n'était plus entrepreneur individuel, ainsi qu'en atteste le certificat de radiation en date du 30 septembre 2023.

Monsieur [C] [X] est à présent gérant de l'EURL [X] [C], immatriculée depuis le 8 novembre 2023.

Or il résulte des articles 32 et 122 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute demande formée cotre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées

En conséquence, Monsieur [C] sollicite que le Tribunal

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

Prononce l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à Monsieur [C], entrepreneur individuel au lieu de l'EURL [X] [C];

Condamne la société [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [U] aux entiers dépens ;
* Dire l'exécution provisoire de droit.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du défendeur

Attendu que Monsieur [C] [X] soulève l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 25 avril 2025 au motif qu'à cette date, son entreprise individuelle (SIREN 853 311 355) était radiée depuis le 30 septembre 2023 en raison de la transformation de son activité en Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) ;

Attendu que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu' «

est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir

» ; que l'article 122 du même code qualifie de «

fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité […]»;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de location de site internet n°1726942 a été valablement souscrit le 6 décembre 2022 entre la société [U] et Monsieur [X] [C], agissant sous son statut d'entrepreneur individuel ; que les engagements contractuels ainsi souscrits l'ont été par la personne physique de Monsieur [X] [C] ;

Attendu que la radiation ultérieure de l'entreprise individuelle au Registre du Commerce et des Sociétés pour passage sous le régime de l'EURL n'a pas pour effet d'éteindre les obligations contractuelles contractées antérieurement par l'entrepreneur ; que le défendeur ne rapporte pas la preuve que la substitution de la nouvelle EURL aux droits et obligations du contrat de location ait été expressément acceptée par la société [U], ni que cette dernière ait déchargé son débiteur initial, Monsieur [X] [C], de ses obligations ;

Attendu que l'identité de la personne physique assignée correspond exactement à celle du signataire du contrat litigieux ; que l'indication erronée ou obsolète de la mention «

entrepreneur individuel

» dans l'assignation ne constitue pas un défaut de droit d'agir mais, le cas échéant, une simple irrégularité matérielle qui n'a causé aucun grief au défendeur, lequel a pu valablement organiser sa défense ;

Attendu qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation sera rejeté et Monsieur [X] [C] sera déclaré recevable en sa qualité de défendeur personnel à l'instance ;

2- Sur le renvoi de l'affaire au fond

Attendu que Monsieur [X] [C] n'a conclu qu'au titre de l'incident

in limine litis

et n'a formulé aucune défense au fond, à titre subsidiaire, concernant la créance réclamée par la société [U] ;

Attendu que le respect du principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile impose de permettre au défendeur de faire valoir ses arguments sur le fond du litige à la suite du rejet de son incident ;

Attendu qu'il convient dès lors de renvoyer l'affaire et d'enjoindre à Monsieur [X] [C] de régulariser ses conclusions au fond ;

3- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal décidera qu'il n'y a lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

4- Sur les dépens

Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal réservera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [X] tirée de l'irrecevabilité de l'assignation et le déclare recevable en sa qualité de défendeur personnel à l'instance ;

DÉCLARE l'assignation délivrée le 25 avril 2025 par la SAS [U] à l'encontre de Monsieur [C] [X] recevable ;

ENJOINT Monsieur [C] [X] à conclure sur le fond de l'affaire ;

SURSOIT À STATUER jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision ;

DIT que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la aprtie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens, dont frais de Greffe s'élevant dès à présent à la somme de 58,33 €.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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